Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2022, n° 2204984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204984 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 14 juin 2022,
Mme B A, représentée par Me Ouedraogo, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’instruire sa demande de titre de séjour et de se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à
Me Ouedraogo au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a demandé la délivrance d’un titre de séjour le 20 janvier 2022. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l’exécution de la décision implicite née le 20 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de Mme A. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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