Annulation 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo, 28 déc. 2023, n° 2211999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A D, représenté par M. B C, agissant en qualité de curateur, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Par un bordereau de pièces enregistré le 21 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, a produit un extrait de l’application « Syplo » concernant le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. Delmas qui relève d’office le non-lieu à statuer, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Une note en délibéré pour M. D a été enregistrée le 29 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 21 juillet 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre du 26 juillet 2022, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne a suspendu le délai d’instruction de ce recours, a invité M. D à lui communiquer plusieurs pièces obligatoires pour l’instruction de son dossier avant le 26 août 2022 et l’a informé que passé un délai de trois mois à compter de cette dernière date, son dossier devra être considéré comme ayant été rejeté par la commission. Le silence conservé par la commission de médiation du Val-de-Marne pendant trois mois à compter du 26 août 2022 a fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux de M. D. Par la requête susvisée, M. D en demande l’annulation.
2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait de l’application « Syplo » versé au débat par la préfète du Val-de-Marne que M. D a signé un contrat de bail afin d’occuper un logement de type T2 situé 6, rue de l’égalité au Kremlin-Bicêtre. L’intéressé, rendu destinataire de cette pièce produite en défense, n’a pas contesté avoir été relogé. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, la requête de M. D a perdu son objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211999
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