Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2023, n° 2310590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. D E B, représenté par Me Lassoued, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que le préfet a fait savoir au service pénitentiaire d’insertion et de probation que l’arrêté en litige serait mis en œuvre à la date de sa sortie de prison, le 23 octobre ;
— la commission départementale d’expulsion de Seine-et-Marne a rendu un avis défavorable à son expulsion ;
— l’infraction qui lui est reprochée est ancienne, et il fera l’objet d’un suivi à sa sortie de détention ;
— l’arrêté porte une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision litigieuse ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen individuel et approfondi de sa situation, alors qu’il vit en France en situation régulière depuis 1987, que son fils est prêt à l’accueillir et qu’il ne dispose plus d’aucune attache dans son pays d’origine ;
— il a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de lui permettre de faire part de ses observations préalables et de l’entendre personnellement ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il ressort de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’expulsion doit être justifiée par une menace grave à l’ordre public et ne pas porter une atteinte disproportionnée à son droit à la vie personnelle et familiale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet ne démontre pas la menace grave à l’ordre public qui fonde l’arrêté en litige, alors que les faits reprochés sont anciens, qu’il a suivi un parcours carcéral exemplaire et qu’il bénéficiera d’un suivi durant les cinq années qui suivront son incarcération ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— en conséquence de la menace à l’ordre public constituée par l’infraction commise par M. B, pour laquelle il a été condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle, l’arrêté d’expulsion pris à son encontre n’est pas constitutif d’une urgence pouvant porter une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— M. C A avait compétence pour signer l’arrêté contesté ;
— l’arrêté litigieux est suffisamment motivé ;
— le principe du contradictoire a été respecté puisque M. B s’est vu notifier un bulletin de notification d’une procédure d’expulsion le 13 juin 2023 à 14h40, et que l’avis de la commission d’expulsion est purement consultatif ;
— les éléments de la situation personnelle de M. B ont été examinés et ont permis de relever que son expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le requérant est célibataire et sans charge de famille, et il ne justifie pas de son insertion professionnelle durable, de sorte que la seule présence en France de son fils majeur ne suffit pas à lui conférer un droit à se maintenir en France ;
— M. B a été reconnu coupable de viol commis sur une personne vulnérable et d’agression sexuelle imposée à une personne vulnérable, en l’occurrence de deux personnes en situation de handicap, faits niés par le requérant ;
— le viol est constitutif d’une infraction pénale particulièrement grave, justifiant qu’une expulsion soit prononcée ;
— M. B ne démontre pas l’ancienneté de son séjour en France depuis 1971, et se trouve en situation irrégulière depuis 2017 ;
— la volonté d’intégration et d’insertion manifestée par M. B peut être regardée avec bienveillance dans l’optique d’une régularisation discrétionnaire, en revanche elle ne lui confère aucun droit au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 octobre 2023 à 10h00 en présence de Mme Aubert, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Lassoued, représentant M. B, absent, qui soutient en outre qu’il ne pouvait pas être en mesure de connaître longtemps à l’avance la date de sa sortie de prison, qui est susceptible de connaître des aménagements, que le manquement au principe du contradictoire repose sur l’absence de prise en considération de l’avis de la commission d’expulsion, dès lors que le préfet ne répond à aucun de ses arguments, qu’il convient de souligner que la cour d’assises n’a pas prononcé d’interdiction judiciaire du territoire français, que l’irrégularité de sa situation administrative des dernières années est la conséquence de son incarcération, et que sa situation médicale nécessite son maintien sur le territoire français, circonstance impossible à démontrer dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de son dossier médical.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 631-2 de ce code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article
L. 631-3 n’y fasse pas obstacle: () 3o L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ()./ Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1o à 4o peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans « . Enfin, l’article L. 631-3 du même code dispose que : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 2o L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ()./ La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1o à 5o a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article ".
3. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant mauricien né le
2 octobre 1949 à Rose Hill (Île Maurice), présent sur le territoire français depuis 1971 ou 1987, a été condamné le 28 février 2018 par la cour d’assises de Seine-Saint-Denis à dix ans de réclusion criminelle pour viol commis sur une personne vulnérable et agression sexuelle imposée à une personne vulnérable. Alors que sa levée d’écrou a été fixée en dernier lieu au 23 octobre 2023, M. B demande la suspension de l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son expulsion du territoire français, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celle tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310590
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