Rejet 7 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 mars 2023, n° 2009824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2009824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 novembre 2020, le 11 mai 2021 et 11 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Régent, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil l’a licenciée à compter du 1er septembre 2020.
Elle soutient que :
— la décision de licenciement est entachée d’un défaut de motivation;
— elle est dépourvue de motifs et entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la décision du jury est basée sur des rapports établis par une personne lui ayant manifesté une très forte animosité, que les visites d’évaluation de même que son stage se sont déroulées dans des conditions ne lui ayant pas permis de faire la preuve de ses capacités et qu’il ne lui a pas été permis de se justifier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, le Recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il était tenu de prononcer le licenciement de Mme B dès lors qu’elle ne figurait pas sur la liste des stagiaires déclarés aptes par le jury académique à être titularisés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tendant à substituer l’arrêté du l’arrêté du 9 mai 2007 fixant les conditions de délivrance du diplôme professionnel des écoles à l’arrêté du l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires.
Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d’instruction a été reportée au 1er juillet 2022 à midi.
La demande d’aide juridictionnelle formulée par Mme B a été déclarée caduque par décision du 17 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°90-680 du décret du 1er août 1990 ;
— le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;
— l’arrêté du 9 mai 2007 fixant les conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles stagiaires ayant renouvelé leur stage ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été nommée professeur des écoles stagiaire par arrêté du recteur de l’académie de Créteil du 17 juillet 2003. Son stage professionnel a été prolongé d’une année par arrêté du recteur de l’académie de Créteil en date du 6 juillet 2005. Lors de la séance du 10 novembre 2006, le comité médical départemental s’est prononcé en faveur de l’octroi d’un congé de longue maladie à l’intéressée et l’a estimée définitivement inapte à l’exercice des fonctions de professeure des écoles stagiaire. Par un arrêté du 14 décembre 2006, le recteur de l’académie de Créteil a licencié Mme B pour inaptitude physique. Par jugement du 25 janvier 2011, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 14 décembre 2006, a enjoint au recteur de l’académie de Créteil de la réintégrer dans ses fonctions de professeure des écoles stagiaire à la date à laquelle elle avait été licenciée et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à l’intéressée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêté du 2 mars 2011 pris en exécution du jugement précité du 25 janvier 2011, le recteur de l’académie de Créteil a réintégré Mme B en qualité de professeur des écoles stagiaire à compter du 14 décembre 2006. Saisi par le recteur de l’académie de Créteil le 18 octobre 2011, le comité médical départemental a, dans sa séance du 6 avril 2012, émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie à Mme B à compter du 15 novembre 2011 et l’a estimée inapte définitivement à ses fonctions. Mme B a été licenciée pour inaptitude physique définitive et absolue de reprendre ses fonctions d’enseignante par le recteur de l’académie de Créteil à compter du 16 novembre 2011. Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 16 novembre 2011 et a enjoint au recteur de l’académie de Créteil de procéder à sa réintégration juridique dans ses fonctions de professeurs des écoles stagiaires à compter de la date d’effet du licenciement annulé ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement enfin a condamné le recteur de l’académie de Créteil à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par arrêté du 13 mars 2019, le recteur de l’académie de Créteil a réintégré Mme B en qualité de professeur des écoles stagiaire dans le département du Val-de-Marne à compter du 16 novembre 2011, en exécution du jugement du tribunal du 29 janvier 2019. Par arrêté du 1er septembre 2019, le recteur de l’académie de Créteil a affecté Mme B à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 19 janvier 2020 au sein de l’Ecole élémentaire publique Anatole France de Villeneuve-Saint-Georges pour effectuer son stage. Par arrêté du 21 janvier 2020, Mme B a été affectée à compter de cette date jusqu’au 31 août 2020 au sein de l’école publique élémentaire Pasteur à Charenton-le-Pont. Lors de la session du mois de juin 2020, le jury académique a proposé le licenciement de la requérante. Par arrêté du 10 juillet 2020, le recteur de l’académie de Créteil a licencié Mme B à compter du 1er septembre 2020. Par courrier du 1er octobre 2020, le recteur de l’Académie de Créteil a rejeté le recours gracieux formé par Mme B par courrier reçu le 14 septembre 2020 contre l’arrêté du 10 juillet 2020. Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4o Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits; /()6o Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (). "
3. La décision contestée, refusant de titulariser Mme B dans le corps des professeurs des écoles n’a pas le caractère d’une sanction. Si la nomination dans un corps en tant que professeur stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Il en résulte que la décision, refusant, au terme du stage, de le titulariser n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Par suite, la décision ayant refusé de titulariser Mme B dans le corps des professeurs des écoles n’étant pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 10 juillet 2020 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. /La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. / () . Il résulte des dispositions des articles 10 à 13 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans leur rédaction applicables en l’espèce et de l’article 7 de l’arrêté du 9 mai 2007 fixant les conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles stagiaires ayant renouvelé leur stage, applicable aux professeurs stagiaires qui effectuent leur stage à compter de la rentrée scolaire de 2007, quelle que soit l’année au titre de laquelle ils ont passé le concours, que le jury académique se prononce à l’issue d’une période de formation et de stage et que s’agissant non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur manifeste.
5. Si la requérante entend soulever l’illégalité de la décision du 10 juillet 2020 pour erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’avis du jury académique, elle ne l’établit pas. En effet, si Mme B fait valoir à ce titre qu’elle a été évaluée dans de mauvaises conditions, notamment le 4 juin 2020, en pleine crise du Covid et par une personne ayant manifesté de l’animosité à son égard et qu’elle était épuisée lors de ses évaluations des 14 février et 5 mars 2020. Elle estime également qu’elle n’a pas été mise en mesure d’effectuer son stage dans de bonnes conditions dans la mesure où elle a été affectée dans une classe où le professeur en titre avait démissionné et qu’elle n’a pas pu se justifier quant aux remarques qui lui ont été faites. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que suite à sa réintégration en qualité de professeur stagiaire par arrêté du 13 mars 2019 pris en application du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun le 29 janvier 2019, Mme B a été affectée à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 19 janvier 2020, dans une école élémentaire relevant du réseau d’éducation prioritaire avant d’être affectée à sa demande dans une école élémentaire située en zone classique à compter du 20 janvier 2020. Au cours de cette année de stage, Mme B a été accompagnée par une tutrice de l’éducation nationale qui a rédigé quatre rapports suite à des visites qui se sont déroulées respectivement les 27 septembre et 10 octobre 2019 ainsi que les 27 février et 5 mars 2020 dont il ressort qu’en dépit du changement d’école et des conseils prodigués par sa tutrice, Mme B ne parvient pas à poser un cadre éducatif clair, ne permettant ainsi pas aux élèves d’acquérir des apprentissages ni d’assurer l’ordre et la sécurité dans sa classe et qu’elle se montre en difficulté pour percevoir ses défauts et prendre en compte les conseils méthodologiques prodigués. Mme B évoque l’animosité de cette tutrice sans pour autant apporter aucun élément objectif au soutien de cette affirmation et sans que les écrits de cette tutrice ne témoignent d’une telle animosité. En outre, il apparaît que suite aux difficultés détectées dès les premières semaines de sa deuxième année de stage, un accompagnement complémentaire a été assuré par un formateur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation nationale qui était également présent lors des deux dernières visites de sa tutrice et dont les appréciations convergent avec celles précédemment évoquées, celui-ci relevant en outre les difficultés rencontrées par l’intéressée pour assurer la continuité pédagogique avec le professeur stagiaire avec lequel elle partage la classe. En outre, l’inspectrice de l’éducation nationale, lors de sa venue le 4 juin 2020, a relevé que Mme B n’était pas dans la classe à son arrivée à 13h30 laissant ainsi les élèves sans surveillance et qu’en outre elle ne respectait pas le protocole sanitaire alors en place, retirant sa visière près d’un élève et ne s’assurant pas du respect des distances de sécurité entre les élèves. L’inspectrice a estimé également que la requérante se montrait toujours en difficulté dans le travail de préparation des activités pédagogiques, qu’elle ne permettait pas aux enfants de bénéficier des apprentissages prévus par le programme et n’avait pas acquis la posture professionnelle d’adulte référent, garant de la sécurité physique, affective et cognitive. Elle émettait, un avis défavorable à sa titularisation considérant qu’en dépit des accompagnements mis en place pour répondre aux difficultés de Mme B, aucune amélioration n’avait pu être observée ni sur le plan de la conduite de la classe, ni sur le plan de la mise en œuvre et de la construction des enseignements et que l’intéressée ne s’était pas appropriée les conseils et la formation qui lui avait été prodigués. De même, la directrice de l’organisme de formation émettait un avis très défavorable à sa titularisation. Par ailleurs, Mme B n’apporte aucun élément de nature à établir que les visites des mois de février et mars 2020 se soient déroulées alors qu’elle se trouvait dans une situation personnelle difficile ni même qu’elle en ait averti ses observateurs. En tout état de cause, les difficultés relevées étaient bien antérieures à la crise sanitaire ayant sévie au printemps 2020. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la requérante ne consultait pas sa boîte mail professionnelle nuisant ainsi à la communication avec la direction de l’école et l’équipe de suivi, et ne lui permettant pas de prendre connaissance de l’annonce de la venue de l’inspectrice académique dans sa classe le 4 juin 2020. De même, Mme B, qui ne s’est pas présentée devant le jury académique, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle avait sollicité une visite d’évaluation supplémentaire. Enfin, Mme B n’établit pas que le jury aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de nature à vicier la décision de licenciement prise par le recteur.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2020 par lequel le recteur de l’académie de Créteil a prononcé son licenciement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au Recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller,
Rendue public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Admission exceptionnelle ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Classes ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Composition pénale
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sciences humaines ·
- Conclusion ·
- Enseignement supérieur
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Aspiration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Subrogation
- Justice administrative ·
- Droit de séjour ·
- Frontière ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Parcelle ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Exécution ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Garde ·
- Copie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Assistance ·
- Intérêt ·
- Expertise
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Système de santé ·
- Algérie
- Département ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Demandeur d'emploi ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Liste ·
- Allocation ·
- Recours administratif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.