Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 28 décembre 2023, n° 2203442
TA Melun
Non-lieu à statuer 28 décembre 2023
>
CAA Paris
Rejet 10 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales

    La cour a estimé que le délai de trois mois a été respecté, le point de départ étant la remise des fichiers conformes par la société.

  • Rejeté
    Absence de débat contradictoire et violation des droits de la défense

    La cour a jugé que la société n'a pas prouvé qu'elle a été privée d'un débat contradictoire avec l'administration.

  • Rejeté
    Rejet de la comptabilité par l'administration

    La cour a constaté que la société n'a pas pu justifier la conformité de sa comptabilité, ce qui justifie le rejet.

Résumé par Doctrine IA

La SARL TM Espace a demandé au tribunal d'annuler des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de TVA pour les années 2014 à 2016, en invoquant des irrégularités dans la procédure d'imposition et la reconstitution de ses recettes. Les questions juridiques posées incluent la recevabilité de la réclamation, la régularité de la procédure d'imposition, et le bien-fondé des impositions contestées. Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'administration, mais a conclu que la procédure d'imposition était régulière et que les impositions étaient justifiées. En conséquence, la requête de la SARL TM Espace a été entièrement rejetée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Melun, 3e ch., 28 déc. 2023, n° 2203442
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2203442
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) TM Espace, représentée par Me Dumont, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement à son encontre au titre des années 2014 à 2016, en droits, majorations, amendes et pénalités afférentes ;

2°) de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

— la procédure d’imposition méconnaît les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

— la procédure est entachée d’irrégularité par l’absence de débat contradictoire et par la violation des droits de la défense ;

— c’est à tort que l’administration a rejeté la comptabilité ;

— la reconstitution de recettes présente un caractère fondamentalement vicié ;

— par voie de conséquence, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, les amendes et les intérêts de retard ne sont pas justifiés ;

— la majoration de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas motivée ni justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la réclamation préalable a été présentée hors du délai prévu par les dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales.

Un mémoire en défense de la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a été enregistré le 18 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Meyrignac ;

— les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ;

— et les observations de Me Dumont, représentant la SARL TM Espace.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) TM Espace, qui exploite un fonds de commerce d’activités récréatives pour adultes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification en date du 26 juillet 2017. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ont été mis en recouvrement à son encontre le 28 février 2019. L’intéressée a présenté une réclamation le 13 septembre 2021, rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne en date du 14 mars 2022. Par la requête précitée, la société sollicite la décharge des impositions émises à son encontre.

Sur la fin de non-recevoir invoquée par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne :

2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ».

3. Il résulte de l’instruction que les impositions contestées ont été mises en recouvrement le 28 février 2019, de sorte que la requérante disposait, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales d’un délai expirant le 31 décembre 2021. Dans ces conditions, la réclamation d’assiette présentée le 13 septembre 2021 n’était pas tardive. La fin de non-recevoir invoquée par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne à l’appui de son mémoire en défense doit donc être rejetée.

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : « I.- Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts (). III.- En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration () ».

5. Il résulte de l’instruction que la vérification de comptabilité de la société TM Espace a débuté lors de la première intervention sur place, à savoir le 17 mars 2017 et qu’à cette occasion, la vérificatrice a sollicité de la société la remise de la copie des fichiers des écritures comptables en application des dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Si la requérante a remis des fichiers le 21 avril suivant, il résulte des mentions non contestées de la proposition de rectification que ces fichiers n’étaient pas conformes et qu’une demande de régularisation a été effectuée le même jour. La société a finalement remis une copie de ces fichiers le 2 mai 2017, point de départ du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales qui expirait donc le 2 août 2017. La dernière intervention sur place s’étant déroulée le 24 juillet précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition aurait méconnu les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales.

6. En second lieu, dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Au cas particulier, il résulte des mentions non contestées de la proposition de rectification du 26 juillet 2017 que la première intervention de la vérificatrice a eu lieu dans les locaux de la société et que les suivantes ont eu lieu, à la demande de la requérante, dans les locaux du cabinet de son comptable, comme d’ailleurs la réunion de synthèse qui s’est déroulée le 24 juillet 2017. La société n’apporte aucun élément de nature à établir que la vérificatrice se serait refusée à tout échange de vues lors de ces interventions avec son gérant ou le comptable mandaté, ni qu’elle aurait ainsi été privée de la possibilité d’avoir avec l’administration, au cours de cette vérification, un débat oral et contradictoire. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le gérant de la société n’a pas été en mesure de présenter une sauvegarde ou une copie des fichiers de caisse, ni justifier du détail des recettes. Si la requérante conteste la remise en cause du caractère probant de sa comptabilité, elle se borne à faire état de ce qu’elle s’est acquittée de son obligation prévue à l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales en produisant des données comptables sur support papier et des bandes de contrôle papier et qu’elle n’a pu produire des données informatiques en raison d’un sinistre. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a rejeté la comptabilité produite.

8. En deuxième lieu, pour reconstituer les recettes de l’activité du club libertin exploité par la société, la vérificatrice a déterminé le nombre d’entrées payantes en se fondant sur les boissons offertes pour chaque ticket d’entrée acheté, à savoir soit deux boissons sans alcool, soit une bière, en prenant en compte une contenance des verres de 18 cl, portée à 22 cl à la suite de l’avis de la commission départementale des impôts, ainsi qu’un taux de pertes et offerts de 10 %. Ensuite sur la base des éléments donnés par la société quant à la répartition de la clientèle et quant au prix moyen pour chaque catégorie de client, la vérificatrice a reconstitué le chiffre d’affaires résultant du nombre d’entrées dans l’établissement.

9. La requérante conteste cette méthode en mettant en avant la prise en compte des 22 cl par la commission départementale des impôts, que l’abattement de 10 % est insuffisant et doit être porté à 15 %, que le coefficient de marge retenu est dépourvu de toute rationalité économique et que le taux de marge reconstitué allant de 26 à 30 % sur les années vérifiées est largement supérieur à celui de sociétés comparables qui ont un taux de marge de 2 %. Toutefois, la société qui ne produit aucune pièce justificative à l’appui de ses écritures, n’établit pas que les méthodes alternatives qu’elle propose pour la reconstitution de ses recettes seraient plus précises que celle utilisée par le service au regard des conditions véritables d’exploitation du fonds de commerce. Dans ces conditions, la méthode mise en œuvre par la vérificatrice ne peut pas être considérée comme excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe.

10. En troisième lieu, dans le cadre de la proposition de rectification, l’administration a considéré que la société ne réalisait qu’une prestation unique de récréation avec des prestations accessoires et que le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée devait seul s’appliquer. Si la société soutient que la prestation de restauration présenterait un caractère distinct, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation.

11. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ». Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent notamment être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. A ce titre, si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. En particulier, et sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération ou d’une réduction tenant, notamment, à l’octroi d’un avantage fiscal. Il résulte de la combinaison de ces éléments qu’il appartient, dès lors, à la société requérante, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’elle entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. La société doit apporter cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’elle en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

12. Dans le cadre de la proposition de rectification, la vérificatrice a remis en cause la déductibilité des charges relatives à la location d’un camion-plateau, à la location d’un local de la SCI Honelek, aux avances de trésorerie sans rémunération accordées à la société Merapindo, ainsi qu’aux indemnités kilométriques versées au gérant de la société requérante, M. A, pour l’utilisation de son véhicule personnel. La société conteste cette remise en cause.

13. S’agissant de la location d’un camion-plateau sur l’ensemble de la période vérifiée, la vérificatrice a considéré que ces locations ne concernaient que la société Merapindo, dont M. A est également gérant. En se bornant à soutenir que son activité « nécessite d’effectuer des achats afin de constituer des stocks et des déplacements auprès de ses fournisseurs », sans apporter le moindre élément de nature à justifier qu’une telle charge avait bien été exposée dans l’intérêt de son exploitation, la requérante ne justifie pas du caractère déductible d’une telle charge.

14. S’agissant de la location du local appartenant à la société Honelek, la requérante, qui au demeurant fait appel à un cabinet comptable l’ayant représentée durant la procédure de vérification, n’établit pas l’intérêt social de louer un local d’habitation situé dans le Tarn-et-Garonne au profit de Mme A, secrétaire-comptable de la société, en se bornant à faire état que la localisation géographique n’a pas de pertinence au regard de la nature intellectuelle de la prestation en cause.

15. S’agissant des avances de trésorerie non rémunérées au profit de la société Merapindo, qui exploite un camping dans le Tarn-et-Garonne, la vérificatrice a constaté que cette société dispose d’un compte courant avec un solde fortement débiteur, sans constatation du moindre produit et a considéré qu’il s’agissait d’un acte anormal de gestion. Si la requérante soutient que la société Merapindo, dans le capital duquel elle détient 20 % des parts, rencontre des difficultés financières l’exposant à un risque financier très important, elle n’apporte aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations.

16. Enfin, s’agissant des indemnités kilométriques, la requérante n’apporte aucune pièce justificative de la réalité des frais engagés ni de son intérêt au remboursement de frais pour l’utilisation du véhicule personnel de son gérant alors qu’au demeurant elle a loué plusieurs autres véhicules sur la période vérifiée, la seule circonstance que le montant de ces indemnités représente moins de 2 % du chiffre d’affaires étant à cet égard sans incidence.

17. En cinquième lieu, si la société soutient que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux locations d’un local d’hébergement et d’un camion-plateau, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 que la pertinence et l’intérêt de la prise en compte de ces charges par la requérante ne sont pas établis.

18. En sixième lieu, si la requérante conteste les suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge, elle se borne à se prévaloir du caractère erroné du montant des recettes reconstituées et de leur absence de pertinence et de fondement. Toutefois, un tel moyen ne peut qu’être écarté au regard de ce qui a été dit précédemment.

19. En septième lieu, si la société requérante conteste le bien-fondé des distributions, un tel moyen est inopérant dans le cadre d’un litige relatif à l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée.

En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :

20. Si la requérante se prévaut des commentaires des BOI-CF-IOR-10-20 et BOI-CF-IOR-10-40, ces doctrines ne comportent aucune interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.

Sur les pénalités :

21. En premier lieu, les moyens de la requérante tirés de la décharge par voie de conséquence des majorations et intérêts de retard émis à son encontre doivent, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, être écartés.

22. En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».

23. D’une part, la proposition de rectification du 26 juillet 2017 cite les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts et comporte le fondement légal de la majoration appliquée aux impositions en litige, à savoir l’existence d’importantes omissions de chiffre d’affaires et le caractère délibéré des manquements résultant de l’importance des sommes en cause et le caractère répétitif des minorations au cours de l’ensemble de la période vérifiée. Par suite, l’application de cette majoration est suffisamment motivée.

24. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.

25. En l’espèce, le service a constaté que la comptabilité présentait de graves irrégularités, qu’en raison de l’incohérence et de l’impossibilité de suivre les recettes par entrées, produits et dates des prestations, il a été procédé à une reconstitution de recettes, que celle-ci a révélé des omissions de recettes importantes sur l’ensemble de la période vérifiée, que le caractère délibéré des manquements résulte de l’importance des sommes en cause et du caractère répétitif des minorations et qu’il apparaît donc que la société minore volontairement son chiffre d’affaires et dissimule cette minoration en invoquant l’absence de comptabilisation régulière des recettes. Il en résulte que le service a suffisamment justifié tant de l’élément matériel des inexactitudes et des omissions relevées dans les déclarations fiscales au sens des dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts que de l’élément intentionnel de ces infractions, tiré de la volonté d’éluder l’impôt.

26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.

Sur les conclusions tendant à bénéficier du sursis de paiement :

27. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l’affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d’objet.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL TM Espace est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) TM Espace et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Freydefont, premier conseiller,

M. Meyrignac, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : P. Meyrignac Le président,

Signé : N. Le Broussois

Le greffier,

Signé : G. Ngassaki

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 28 décembre 2023, n° 2203442