Désistement 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 déc. 2023, n° 2312880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Leboul, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 3 octobre 2023, réitérée le 9 novembre, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’enregistrer cette demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie dès lors que l’impossibilité de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour a pour conséquence de rendre son séjour irrégulier, et l’expose au risque de voir son contrat de travail suspendu, ce qui la priverait de tout revenu ;
— la décision en litige est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’elle ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles R. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le titre de séjour dont elle souhaite demander le renouvellement a été obtenu sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que Mme B a été convoquée le 21 décembre 2023 à 15h00 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et qu’à cette occasion un récépissé lui sera délivré.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2023, Mme B conclut au maintien de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 décembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.
Mme B n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Mme B, ressortissante congolaise née le 15 mars 1957 à Pointe Noire (République du Congo), entrée en France en 2016, a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » le 30 novembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 2 octobre 2023 sur le site « Démarches simplifiées ». Cette demande a fait l’objet d’un classement sans suite le lendemain, au motif qu’elle devait être effectuée sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF). Le 5 octobre suivant, Mme B a tenté de déposer sa demande sur ANEF, mais une erreur en a empêché la saisie. Une première demande de rendez-vous adressée aux services de la préfecture est restée sans réponse, de sorte que le 8 novembre, la requérante a de nouveau présenté sa demande sur « Démarches simplifiées », qui a de nouveau été classée sans suite le lendemain. En conséquence, la requérante a présenté, en vain, une nouvelle demande de rendez-vous destinée à lui permettre de déposer sa demande de renouvellement. Mme B demande la suspension des décisions du 3 octobre et du 9 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Toutefois, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, Mme B a reçu une convocation le 21 décembre 2023 à 15h00 afin de permettre l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre, et de lui délivrer un récépissé. En maintenant ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la requérante doit être entendue comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
5. Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 300 euros à Me Leboul au titre des honoraires et frais que Mme B aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 300 euros à Maître Leboul, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B serait rejetée, cette somme sera versée directement à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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