Annulation 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 31 janv. 2023, n° 2204708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme B D, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « article 50 TUE/Article 18(1) accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » ou, à défaut, de lui délivrer un certificat de résident portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-15 et R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pu se présenter devant la commission du titre de séjour et que l’avis de cette commission ne lui a pas, en outre, été communiqué ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 12 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 dès lors qu’elle est ressortissante britannique, qu’elle a présenté sa demande de titre de séjour avant le 1e juillet 2021 et que le préfet n’établit pas l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis 1998, qu’elle réside régulièrement sur le territoire depuis plus de vingt ans, qu’elle est parfaitement intégrée à la société française et qu’elle ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis 1998, qu’elle maîtrise parfaitement la langue française, qu’elle est pleinement intégrée et qu’elle a une attitude exemplaire en détention ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le refus qui lui a été opposé aura des conséquences excessives sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Zaregradsky, substituant Me Levy représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, née le 28 février 1959, et de nationalité russe et britannique, a sollicité, le 30 juin 2021, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne », d’une carte de résident mention « vie privée et familiale » et d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L.424- 21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance « . Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. « . Enfin, l’article R. 432-14 de ce code précise que : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande présentée par Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne a saisi la commission du titre de séjour. Cette commission, réunie le 27 janvier 2022, a rendu un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour au motif que l’intéressée présente une menace pour l’ordre public et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Russie, où réside son fils majeur. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de Seine-et-Marne a tenu compte de l’avis défavorable de cette commission, dont il s’est approprié les motifs, pour rejeter la demande de la requérante.
4. D’une part, il ressort des termes de cet avis que la requérante n’a pas pu se présenter devant la commission du titre de séjour dès lors qu’elle n’a pas obtenu d’autorisation de sortie du centre pénitentiaire sud francilien dans lequel elle est incarcérée. Si elle a été représentée par son avocat, il résulte des termes mêmes de l’article L. 432-15 précité que l’étranger doit être mis en mesure de présenter personnellement sa situation et les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande, éventuellement assisté par un conseil de son choix. Dans ces conditions, l’avis de la commission du titre de séjour ne peut être regardé comme ayant été rendu à l’issue d’une procédure régulière.
5. D’autre part, le préfet de Seine-et-Marne ne conteste pas utilement avoir omis de communiquer l’avis rendu par la commission du titre de séjour du 27 janvier 2022. S’il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 15 février 2022, il a notifié à Mme D le sens de cet avis, il résulte des termes de l’article R. 432-14 précité que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi, de manière à ce que l’étranger puisse en connaître non seulement le sens, mais également les motifs. Dans ces conditions, en s’abstenant de communiquer l’avis de la commission du titre de séjour à la requérante, le préfet a entaché sa décision d’un autre vice de procédure.
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Tant la faculté pour l’intéressée de pouvoir présenter personnellement sa situation devant la commission du titre de séjour que l’obligation pour le préfet de lui communiquer l’avis motivé de la commission constituent des garanties instituées au profit de l’étranger. Par suite, l’arrêté litigieux a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière ayant privé Mme D d’une garantie.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
10. Il résulte de ces dispositions que le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme D.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée pour son information au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le rapporteur,
P.Y. A
Le président,
M. L’HIRONDEL La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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