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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2024, n° 2414337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C A du lieu d’hébergement « Aurore Pierre Sémard » situé 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A à défaut pour lui de les avoir emportés.
Elle indique que M. C A, ressortissant turc, a été accueilli depuis le
19 octobre 2022 au sein de lieu d’hébergement « Aurore Pierre Sémard » à Ivry-sur-Seine, que sa demande d’asile a été rejetée le 19 mai 2023, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 juin 2023, que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée me 8 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d’asile, qu’il se maintient indûment au sein de ce lieu d’hébergement nonobstant une décision de sortie notifiée le 2 juin 2023 et une mise en demeure de quitter les lieux du 8 mars 2024, réputée notifiée le 16 mars 2024.
Elle soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce du fait du refus de M. A de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile et que cette demande ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse car M. A a vu sa demande d’asile rejetée et a été destinataire d’une mise en demeure de quitter les lieux le 16 mars 2024.
La requête a été communiquée le 2 décembre 2024 à M. A qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 décembre 2024, tenue en présence de Madame Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Madame B, représentant le préfet du Val-de-Marne,
M. A, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : " Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles
L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de
justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3 Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4 La préfète indique que les centres d’hébergement pour demandeurs d’asile sont occupés à des taux voisins de 100 % dans le Val-de-Marne et que l’accueil des nouveaux publics nécessite que les personnes qui s’y maintiennent indûment libèrent les lieux le plus vite possible.
5 M. C A, ressortissant turc né le 14 février 1974 à Mus, entré en France le 24 août 2022 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 mai 2023. Par un arrêté du 19 juin 2023, la préfète du
Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Une demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée le 22 septembre 2023 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 8 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Une notification de sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile où il résidait depuis le 19 octobre 2020 lui a été notifiée le 2 juin 2023. M. A n’a pas quitté ce lieu d’hébergement. La préfète du Val-de-Marne le 8 mars 2024, l’a donc mis en demeure de le quitter.
6 M. A se maintenant ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse.
7 Il y a donc lieu d’ordonner à M. A de quitter effectivement sans délai le logement qu’il occupe dans l’immeuble « Aurore Pierre Sémard » situé 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine, faute de quoi le préfet du Val-de-Marne pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter sans délai le logement qu’il occupe irrégulièrement 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLe juge des référés,
Signé : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414337
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