Rejet 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2024, n° 2402295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 et 27 février et le 8 mars 2024, le Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles (A), représenté par Me Boudi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Choisy-le-Roi en date du 19 février 2024 portant interdiction de « rassemblement d’individus susceptibles de troubler l’ordre public » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle a intérêt à agir et qu’elle a présenté cette requête ainsi que sa requête en annulation de l’arrêté en litige dans le délai de recours contentieux ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et la liberté de réunion, lesquelles sont au nombre des intérêts qu’elle entend défendre, et qu’aucun intérêt public suffisant ne s’attache au maintien de ses effets jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, il appartient au seul préfet de réprimer les atteintes à la tranquillité publique autres que les troubles de voisinage dans les communes où, comme Choisy-le-Roi, la police est étatisée ;
*il est entaché d’une « erreur de droit », dès lors qu’il porte à la liberté d’aller et venir et à la liberté d’utilisation du domaine public une atteinte qui, au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public qu’il poursuit, n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée, notamment dans le temps et dans l’espace.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la commune de Choisy-le-Roi, représentée par Me Lazennec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, tout comme la requête en annulation dont elle est l’accessoire, dès lors que le A, dont le champ d’action est matériellement très général et global donc imprécis et géographiquement national, n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté en litige, qui est justifié par des circonstances purement locales ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— la requête n° 2402311 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 8 mars 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, juge des référés ;
— et les observations de Me Simon, représentant la commune de Choisy-le-Roi, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en précisant que l’arrêté en litige, dont « l’article 2 bis » devait être interprété, à la lumière des motifs et de l’article 2 de cet arrêté, comme ne visant que les rassemblements et regroupements de personnes occupant l’espace public de manière prolongée et susceptibles de causer des nuisances sonores ou des troubles de voisinage sur les places et dans les squares, parcs et jardins publics de la commune, n’avait pas pour objet d’interdire tout rassemblement ou regroupement de personnes.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré et une nouvelle pièce, enregistrées respectivement les 12 et 25 mars 2024, ont été présentés par le A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. La requête de l’association dénommée « Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles » (A) tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de l’arrêté du 19 février 2024 portant « interdiction de rassemblement d’individus susceptibles de troubler l’ordre public » par lequel le maire de Choisy-le-Roi a, d’une part, au premier « article 2 » de cet arrêté, interdit jusqu’au 31 décembre 2024 les « rassemblements et regroupements de personnes occupant l’espace public de manière prolongée et susceptibles de causer des nuisances sonores ou des troubles de voisinage » sur la dalle sud et l’esplanade Jean Jaurès ainsi que sur l’avenue Anatole France, la rue Émile Zola, l’avenue Gambetta, l’avenue d’Alfortville, l’avenue du 25 août 1944, l’avenue de Villeneuve-Saint-Georges, la rue Auguste Blanqui, la rue du Chemin de Fer, l’avenue
Victor Hugo, l’avenue de Stalingrad, le quai Voltaire, le quai Fernand Dupuy, le quai Pompadour et le quai des Gondoles, d’autre part, au second « article 2 » du même arrêté, interdit les « rassemblements et regroupements de personnes autres que ceux liés à des fêtes locales ou à des manifestations dûment autorisées » par lui sur les places et dans les squares, parcs et jardins publics de la commune.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Choisy-le-Roi :
3. Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial limité fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
4. L’arrêté en litige édicte des mesures de police présentant, dans la mesure notamment où elles répondent à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes, une portée excédant leur seul objet local. Par suite, alors même que son champ d’action est national, le A, qui, en vertu du 2, intitulé « Défense collective des libertés publiques », de l’article 2 de ses statuts, s’est précisément donné pour objet, notamment, de lutter, y compris par la voie contentieuse, « en faveur du droit pour tout individu de pouvoir aller et venir, circuler, consommer, se réunir ou se rassembler », justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cet arrêté. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Choisy-le-Roi et tirée de ce que tel ne serait pas le cas ne peut dès lors être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 2, l’arrêté en litige, qui proroge un arrêté précédemment pris le 10 mai 2023, interdit jusqu’au 31 décembre 2024 les « rassemblements et regroupements de personnes occupant l’espace public de manière prolongée et susceptibles de causer des nuisances sonores ou des troubles de voisinage » sur une dalle et une esplanade ainsi que sur quatorze voies publiques. Il interdit également, et ce, sans limite de temps, ni, contrairement à ce qui est soutenu en défense, aucune restriction tenant à la durée de l’occupation du domaine public par les personnes visées et à la possibilité que celles-ci causent des nuisances sonores ou des troubles de voisinage, les « rassemblements et regroupements de personnes autres que ceux liés à des fêtes locales ou à des manifestations dûment autorisées » par le maire sur toutes les places et dans tous les squares, parcs et jardins publics de Choisy-le-Roi. Eu égard à son objet et à ses effets, et alors qu’il n’est fait état, en défense, d’aucun intérêt public qui s’attacherait au maintien de ses effets jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, cet arrêté porte ainsi, nonobstant la circonstance qu’il n’édicterait pas une interdiction générale et absolue de tout rassemblement ou regroupement de personnes, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion, lesquelles sont au nombre des intérêts que le A entend statutairement défendre, pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie en l’espèce.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / [] 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique []. « Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2214-4 du même code : » Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’État seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. ".
8. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes où la police est étatisée, comme c’est le cas de Choisy-le-Roi, le maire n’est pas compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique autres que les troubles de voisinage, y compris, notamment, les bruits, à moins qu’ils ne soient constitutifs de tels troubles, et les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants. Or, si la commune de Choisy-le-Roi fait valoir en défense que l’arrêté en litige n’a d’autre but que de mettre fin à des troubles de voisinage et que le chef de la circonscription de sécurité de proximité de Choisy-le-Roi aurait indiqué, dans une note du 5 mars 2024, que les interdictions édictées par cet arrêté sont nécessaires pour garantir la qualité de vie des habitants des quartiers concernés, il n’en demeure pas moins qu’à son premier « article 2 », ledit arrêté interdit temporairement les rassemblements et regroupements de toutes personnes qui sont « susceptibles de causer » non seulement des troubles de voisinage mais aussi tous types de nuisances sonores et qu’à son second « article 2 », il interdit, sans limite de temps, tous les rassemblements et regroupements de personnes, excepté ceux liés à des fêtes locales ou à des manifestations autorisées par le maire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du maire de Choisy-le-Roi pour prendre l’arrêté attaqué est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
9. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête visé ci-dessus, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de
Choisy-le-Roi en date du 19 février 2024.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de
Choisy-le-Roi au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de mettre, au même titre, une somme de 1 200 euros à la charge de cette commune.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Choisy-le-Roi en date du 19 février 2024 est suspendue.
Article 2 : La commune de Choisy-le-Roi versera une somme de 1 200 euros au Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Choisy-le-Roi au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles et à la commune de Choisy-le-Roi.
Fait à Melun, le 15 avril 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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