Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2024, n° 2416021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Zennou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé sa demande d’un « contrat jeune majeur » ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de son contrat « jeune majeur » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de le reprendre en charge et, à défaut, de lui assurer une solution d’hébergement ainsi qu’une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires adaptées à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de mettre en place une prise en charge socio-éducative adaptée à ses besoins et d’élaborer un projet d’accès à l’autonomie ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou à son bénéfice en cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en cas refus d’un contrat jeune majeur pour les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance ; il se trouve dans une grande précarité, ne dispose d’aucun soutien familial ni de ressources suffisantes et poursuit une formation professionnelle qualifiante ; il n’a aucune solution d’hébergement et est dépourvu de titre de séjour ;
— la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d’un accompagnement en qualité de « jeune majeur » en application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
La requête a été communiquée au président du conseil départemental de
Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 décembre 2024 à 10h00 ont été entendus :
— le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock ;
— les observations de Me Zennou, représentant M. B, présent, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures et soutient en outre que M. B a besoin d’un accompagnement encore de quelques mois afin d’obtenir un hébergement et de gagner en autonomie ; que le seul récépissé ne lui permet pas d’avoir accès tout de suite à un foyer jeune travailleur ; qu’il est actuellement à la rue dès lors qu’il n’a pas trouvé d’hébergement même temporaire ;
— et les observations de M. B qui précise, en réponse aux questions de la magistrate désignée, qu’il a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société avec laquelle il avait effectué son apprentissage qui a débuté le 7 décembre 2024 dans le cadre duquel il touche un salaire de 1 300 euros ; il reconnaît en outre qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui a bien été remis à la suite du rendez-vous qu’il a eu à la préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour le 26 décembre 2024.
Le département de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 13 décembre 2006 à Broma (Côte d’Ivoire), a été pris en charge le 29 janvier 2024 par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne. Par une décision du 13 décembre 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de prise en charge dans le cadre d’un « contrat jeune majeur ». Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au département de Seine-et-Marne de poursuivre sa prise en charge.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et
L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
5. Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental :
() / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ".
5. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
6. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
7. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En ce qui concerne l’urgence :
9. Il résulte de l’instruction que M. B est dépourvu de tout soutien familial en France susceptible de lui venir en aide et ne dispose plus d’aucun hébergement depuis la fin de sa prise en charge le 13 décembre 2024 par l’aide sociale à l’enfance et est actuellement à la rue. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme satisfaite.
En ce qui concerne existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
10. M. B a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 29 janvier 2024 et a été hébergé à ce titre au sein de l’établissement Equalis dans un appartement partagé. Cette prise en charge a pris fin le
13 décembre 2024, date à laquelle M. B a atteint l’âge de 18 ans. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a mené à bien un projet professionnel dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, qui lui a permis de se constituer une épargne, dont le montant au mois de décembre 2024 était de l’ordre de 2 800 euros, et que l’employeur auquel il a était lié par un contrat d’apprentissage lui a proposé un contrat à durée indéterminée à compter du
7 décembre 2024 pour une rémunération mensuelle de 1 300 euros qu’il a signé, ainsi que l’affirme M. B à l’audience. Toutefois, cette situation ne permet pas au requérant d’obtenir dans l’immédiat un hébergement dans le secteur privé, dès lors notamment qu’il n’est pas en capacité de justifier de bulletins de salaires correspondant au contrat de travail qui vient de prendre effet, non plus d’ailleurs que dans le secteur aidé dès lors qu’il n’est pour l’heure pas titulaire d’un titre de séjour mais seulement d’un récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été délivré le 26 décembre 2024 à la suite de son rendez-vous à la préfecture, comme l’a reconnu M. B lui-même lors de l’audience. Enfin il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. B est isolé en France et n’y dispose d’aucun soutien familial.
11. Dans ces circonstances, eu égard aux besoins de M. B et aux conséquences de la fin de son accompagnement par l’aide sociale à l’enfance, le département de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en prononçant la fin de sa prise en charge à sa majorité, sans dispositif de transition adapté en ce qui concerne l’hébergement de l’intéressé. En revanche, compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, notamment des ressources dont dispose M. B et de son statut de salarié, il n’apparaît pas que l’absence de prise en charge des besoins, alimentaires, sanitaires et médicaux puisse être regardée comme recelant une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points 5 à 7, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée du 13 décembre 2024 et d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de proposer à M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un « contrat jeune majeur » adapté à ses besoins en matière d’hébergement, dans l’attente notamment de l’obtention d’un logement par le service intégré d’accueil et d’orientation ou en foyer de jeune travailleur, et de lui proposer provisoirement, dans le délai de
quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un hébergement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doit en revanche être rejeté.
Sur les frais de justice :
13. L’État n’étant pas partie dans la présente instance, les conclusions présentées contre ce dernier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 13 décembre 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de proposer à M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un « contrat jeune majeur » adapté à ses besoins en matière d’hébergement, dans l’attente notamment de l’obtention d’un logement par le service intégré d’accueil et d’orientation ou en foyer de jeune travailleur, et de lui proposer provisoirement un hébergement dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de
Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : J. Darracq-Ghitalla-CiockLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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