Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 26 sept. 2024, n° 2311159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 20 octobre 2023, le 23 octobre 2023 et le 9 février 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Werba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de poursuivre l’instruction de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a fournies l’ensemble des pièces demandées dans le cadre de sa demande de naturalisation par un courriel du 25 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne représentée par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme C épouse A en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par une décision du 22 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande. Par sa requête, Mme C épouse A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, les décisions de classement sans suite d’une demande de naturalisation n’entrent pas dans le champ de l’obligation de motivation définie par l’article 27 du code civil, ni dans celui de l’article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, ni dans aucun des cas énumérés à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
4. Pour procéder au classement sans suite de la demande de Mme C
épouse A, la préfète du Val-de-Marne a considéré qu’elle n’avait pas produit les éléments sollicités le 31 mai 2023 dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti. Si Mme C épouse A soutient avoir fourni l’ensemble des pièces demandées par les services de la préfecture le 25 juin 2023, elle n’établit pas qu’elle aurait bien transmis son acte de naissance bangladais légalisé par le ministère des affaires étrangères et l’ambassade bangladaise traduit en français, alors que l’acte de naissance qu’elle soutient avoir transmis, et qu’elle produit devant le tribunal, ne porte aucune indication d’une légalisation par le ministre des affaires étrangères et de l’ambassade. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète du
Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de fait en classant sans suite sa demande de naturalisation en application de l’article 40 du décret précité au motif qu’elle n’aurait pas transmis les documents demandés dans le délai imparti.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
J. Darraccq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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