Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2209263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le maire de Villeneuve-le-Roi s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un bâtiment situé sur une parcelle cadastrée section AS n° 71 au 55 bis, rue Charles de Gaulle ;
2°) d’enjoindre au maire de Villeneuve-le-Roi, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-le-Roi une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas démontré que son auteur était titulaire d’une délégation de signature du maire de la commune ;
— le maire n’était pas compétent pour opposer, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme un motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 29 du code des postes et communications électroniques en raison du risque de perturbations radioélectriques ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que les antennes de téléphonie sont dissimulées dans de fausses cheminées et s’insèrent harmonieusement dans leur environnement.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture d’instruction immédiate a été prononcée.
Un mémoire présenté par la commune de Villeneuve-le-Roi a été enregistré le 29 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Un mémoire présenté par la société Free Mobile a été enregistré le 3 décembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des postes et communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 avril 2022, la société Free mobile a déposé une déclaration préalable en vue de l’installation de trois antennes relais sur le toit-terrasse d’un bâtiment situé 55 bis rue du Général de Gaulle à Villeneuve-le-Roi. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le maire de Villeneuve-le-Roi s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Free Mobile demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». L’article R. 29 du code des postes et communications électroniques dispose en outre qu’ : « il est interdit () de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d’ondes radioélectriques reçues par le centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieure à la valeur compatible avec l’exploitation du centre ».
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable présentée par la société Free mobile, le maire de Villeneuve-le-Roi s’est fondé sur l’existence de risques de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors que les antennes relais pouvaient engendrer des perturbations radioélectriques alors que le terrain d’assiette est situé dans une zone de servitude au sens de l’article R. 29 du code des postes et communications électroniques, à proximité de l’aéroport d’Orly, et en l’absence de renseignements dans le dossier de déclaration préalable quant à la gamme d’ondes radioélectriques.
4. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, si elle estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus, que les risques d’atteinte à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de délivrer l’autorisation.
5. La société requérante n’est dans ces conditions pas fondée à soutenir que le maire ne serait pas compétent pour opposer, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme un motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 29 du code des postes et communications électroniques en raison du risque de perturbations radioélectriques, l’existence d’un tel risque étant, s’il est caractérisé, au nombre de ceux qui peuvent être opposé à une demande d’autorisation d’occupation du sol ainsi qu’il a été dit au point précédent.
6. Toutefois, en l’espèce, la société Free Mobile soutient, sans être contestée, et cela ressort d’ailleurs aussi du dossier de déclaration préalable qu’elle a déposé, que la gamme d’ondes dans laquelle ses antennes sont susceptibles d’émettre n’est pas de nature à créer des interférences avec le centre radioélectrique d’Orly. Par suite la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Villeneuve-le-Roi a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en s’opposant au projet sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le risque d’interférence avec le centre radioélectrique d’Orly n’est pas établi.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
8. Pour s’opposer à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile, le maire de Villeneuve-le-Roi s’est également fondé sur le motif tiré de ce que le projet d’antennes-relais intégrées dans des fausses cheminées accentue le gabarit imposant du bâtiment existant et porte ainsi atteinte au caractère des lieux avoisinants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone au tissu urbain environnant assez hétéroclite composé de constructions de gabarits divers et comportant pour certaines d’entre elles des cheminées de hauteur comparable à celles envisagées par le projet. Le bâtiment d’assiette ne présente, quant à lui, ni une qualité particulière, ni un caractère architectural tel que l’implantation de ces antennes porterait une atteinte à son environnement naturel ou urbain. Par suite, la société Free mobile est fondée à soutenir que le maire de Villeneuve-le-Roi a inexactement apprécié les circonstances de l’espèce en s’opposant, pour ce motif, au projet en litige.
9. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2022.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
12. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
13. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que la commune de Villeneuve-le-Roi ne fait état d’aucun autre motif susceptible de justifier la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Villeneuve-le-Roi délivre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 12 avril 2022 par la société Free Mobile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de Villeneuve-le-Roi d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-le-Roi la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le maire de Villeneuve-le-Roi s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Villeneuve-le-Roi de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 12 avril 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Villeneuve-le-Roi versera une somme de 1 500 euros à la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Villeneuve-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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