Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2024, n° 2415155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, M. A B, représenté par
Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de décision implicite de refuse de délivrance d’un titre de séjour née le 25 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail permettant le franchissement des frontières Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France en juillet 2012, qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du 1°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, eu égard à ses dix années de présence, devant la préfète du Val-de-Marne, qu’il a reçu un avis favorable le 25 octobre 2023, qu’il a eu un premier récépissé valable six mois qui a été renouvelé jusqu’au 4 octobre 2024, que ce récépissé n’a pas été renouvelé révélant une décision implicite de rejet.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien et les récépissés qui lui sont remis n’ouvrent pas les mêmes droits qu’un titre de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’un défaut total d’examen sérieux de sa situation et d’un défaut de consultation de la commission du titre de séjour, et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 6 5°) de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé s’étant vu remettre un certificat de résidence algérien le 13 décembre 2024 et à la mise à la charge de l’intéressé d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique enregistré le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, prend acte de la remise de son titre de séjour et maintient ses demandes relatives au frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024 sous le numéro 2414569,
M. B A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 décembre 2024, tenue en présence de
Madame Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Kerkeni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu et à la mise à la charge du requérant de frais irrépétibles.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 25 octobre 2023, la sous-préfète de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) a informé que M. A B, ressortissant algérien né le 19 juillet 1989 à Sidi Aissa (wilaya de M’Sali), entré en France le 15 juillet 2012, que sa demande de certificat de résidence algérien avait fait l’objet d’une décision favorable. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis ce même jour, valable six mois, qui a été renouvelé le 2 mai 2024, pour trois mois, le 5 juillet 2024 pour trois autres mois, et enfin le 20 septembre 2024 pour trois mois également, jusqu’au
19 décembre 2024. M. B a considéré que la délivrance successive de ces récépissés, depuis plus d’un an, révélait l’existence d’une décision implicite de rejet à sa demande de certificat de résidence algérien. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, il a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 7 décembre 2024, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 13 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) a remis à M. B un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 21 novembre 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) a remis à M. B un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 21 novembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande présentée sur le même fondement par le préfet du
Val-de-Marne sera également rejetée
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. B et du préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415155
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