Tribunal administratif de Melun, 10 décembre 2024, n° 2414399
TA Melun
Rejet 10 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés pour annuler une décision administrative

    La cour a estimé que le juge des référés n'a pas compétence pour annuler une décision administrative, ce qui rend la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Injonction sous astreinte

    La cour a rejeté cette demande car elle est accessoire à la demande principale d'annulation, qui a été déclarée irrecevable.

  • Rejeté
    Indemnisation du préjudice causé par le refus de regroupement familial

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne peut pas condamner l'État à indemniser un préjudice dans le cadre d'une requête en référé.

  • Rejeté
    Frais juridiques au titre de l'article L. 761-1

    La cour a rejeté cette demande car elle est liée à la demande principale, qui a été déclarée irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 10 déc. 2024, n° 2414399
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2414399
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Deballe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet, par le préfet du Val-de-Marne, de sa demande de regroupement familial ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de transmettre son dossier de regroupement familial à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi, avec son conjoint et leurs enfants, du fait du refus implicite de regroupement familial en litige ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal []. ". Il résulte tant de la mission qui lui est ainsi impartie que des termes, précités, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions de cet article, le juge des référés ne saurait, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative ou condamner le défendeur à indemniser un préjudice. Par suite, la requête de Mme A, qui tend, à titre principal, à l’annulation d’une décision implicite de rejet d’une demande de regroupement familial ainsi qu’à l’indemnisation d’un préjudice causé par cette décision, est manifestement irrecevable. Elle le serait d’ailleurs tout autant si l’intéressée devait être regardée comme sollicitant en réalité la suspension de l’exécution de la décision en litige, à supposer qu’elle existe, plutôt que son annulation, dès lors qu’elle n’a pas produit dans la présente instance, comme l’exigent pourtant à peine d’irrecevabilité les dispositions du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, une copie d’une requête en annulation de cette décision.

3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 10 décembre 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Melun, 10 décembre 2024, n° 2414399