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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 sept. 2024, n° 2410485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2024, M. D C, représenté par
Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir l’exécution de l’ordonnance n° 2409356 du 16 août 2024, d’une astreinte de 600 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que par une ordonnance du 16 août 204, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris lui avait retiré son habilitation d’accès aux zone réglementées des plateformes aéroportuaires et avait enjoint au préfet de lui restituer son titre de circulation dans un délai de deux jours et que cette ordonnance n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande n’a plus d’objet dès lors que l’autorisation d’accès de
M. C était arrivée à échéance le 18 août 2024 et que le titre de circulation qui lui est directement lié ne peut lui être restitué.
Par un mémoire en réplique enregistré le 4 septembre 2024, M. C, représenté par
Me Djemaoun, conclut aux mêmes fins.
Il relève que la société qui l’emploie a demandé le renouvellement de son habilitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2409356) du
16 août 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 4 septembre 2024 tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Bertaux, représentant M. C, présent, qui rappelle qu’il travaille à l’aéroport d’Orly, que la possession de son titre de circulation est nécessaire, que son habilitation a été suspendue en juillet 2024, que le juge des référés a ordonna la restitution de son titre de circulation sous deux jours, que son habilitation est arrivée à échéance le 18 août 2024 et que son entreprise a demandé son renouvellement le 22 mai 2024,
— et les observations de M. B, représentant le préfet de police de Paris, qui rappelle que l’habilitation conditionne le titre de circulation et que la décision de retrait de l’habilitation a été suspendue et que l’instruction de son renouvellement est toujours en cours.
Me Djemaoun, représentant M. C, a présenté une note en délibéré le
4 septembre 2024.
Il soutient qu’il bénéficie d’une décision implicite d’acceptation de sa demande de renouvellement de son habilitation, en l’absence de réponse de l’administration dans le délai de deux mois.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance susvisée du 16 août 2024, le juge des référés du présent tribunal a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision en date du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris avait retiré l’habilitation d’accès aux zones réglementées des plateformes aéroportuaires délivrée à M. C et, d’autre part, a enjoint au préfet de police de lui restituer son titre de circulation dans un délai de deux jours. Le préfet de police de Paris n’a pas exécuté cette ordonnance dans les délais impartis. Par une requête enregistrée le 24 août 2024, M. C demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l’ordonnance de référé du 16 août 2024 et d’assortir l’injonction prescrite de restitution d’une astreinte de 600 euros par jour de retard.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes d’une part de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
4. Aux termes d’une part de l’article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; (). La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. () « . Aux termes de l’article R. 6342-18 du même code : » L’habilitation prévue par l’article L. 6342-3 est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d’habilitation comprend une lettre d’intention d’embauche « . Aux termes de l’article R. 6342-19 du même code : » L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans « . Aux termes de l’article R. 4342-23 du même code : » Sauf pour les personnes visées à l’article R. 6342-21, la délivrance des titres de circulation prévus par les articles R. 6342-15 et R. 6342-17 est subordonnée à la justification de l’habilitation prévue par l’article L. 6342-3 ".
5. Aux termes d’autre part des dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ; 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ; 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. « . Aux termes de l’article L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration : » La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’administration. ".
6. Il résulte de ce qui précède que le silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois sur une demande d’habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes fait naître une décision implicite d’acceptation.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement pour trois ans de l’habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes de M. C, déposée par son employeur, a été transmise aux services de la préfecture de police de Paris le
22 mai 2024. En l’absence de toute décision du préfet de police avant le 22 juillet 2024, celui-ci doit donc être réputé avoir implicitement accepté cette demande. Il ne saurait donc soutenir que l’injonction de restitution du titre de circulation de M. C prononcée par le juge des référés serait devenue sans objet à la date de la présente ordonnance en raison de la caducité de l’habilitation précédemment détenue par l’intéressé.
8. Par suite, rien ne s’opposant à cette restitution, il y a lieu de modifier l’article 2 de l’ordonnance du 16 août 2024 en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de cinq jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police de Paris) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal à l’article 2 de l’ordonnance susvisée du 16 août 2024 est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat (préfet de police de Paris) versera une somme de 1 500 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de police de Paris.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410485
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