Non-lieu à statuer 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 août 2024, n° 2401094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, Mme A B épouse C doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de récupérer son titre de séjour.
Elle soutient que :
— elle a reçu courant novembre 2023 un SMS de la préfecture l’invitant à venir récupérer son titre de séjour, alors que son téléphone était en réparation, en conséquence elle n’a pas pu se rendre au rendez-vous fixé ;
— elle a suivi plusieurs démarches afin d’obtenir un nouveau rendez-vous, en vain, et se trouve sans documents officiels depuis l’expiration de son récépissé le 12 janvier 2024 ;
— reconnue handicapée, elle n’est plus en mesure de percevoir ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme B épouse C a été convoquée le 22 février 2024 auprès de ses services afin de retirer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme B épouse C, ressortissante tunisienne née le 31 mai 1970 à Bizerte (Tunisie), titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 23 août 2023, a été informée de la mise à disposition de son nouveau titre de séjour par un sms des services de la préfecture du Val-de-Marne, qu’elle indique ne pas avoir été en mesure de consulter. Mme B épouse C demande qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour la remise de ce titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète du Val-de-Marne a invité Mme B épouse C à se rendre auprès de ses services le 22 février 2024 afin de procéder à la remise de sa nouvelle carte de résident. Mme B épouse C ne soutient ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que ce titre de séjour ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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