Tribunal administratif de Melun, 30 août 2024, n° 2401094
TA Melun
Non-lieu à statuer 30 août 2024

Arguments

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  • Autre
    Absence de notification du rendez-vous

    La cour a constaté que la préfète a finalement convoqué M me B épouse C pour retirer son titre de séjour, rendant la demande d'injonction sans objet.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 30 août 2024, n° 2401094
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2401094
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, Mme A B épouse C doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de récupérer son titre de séjour.

Elle soutient que :

— elle a reçu courant novembre 2023 un SMS de la préfecture l’invitant à venir récupérer son titre de séjour, alors que son téléphone était en réparation, en conséquence elle n’a pas pu se rendre au rendez-vous fixé ;

— elle a suivi plusieurs démarches afin d’obtenir un nouveau rendez-vous, en vain, et se trouve sans documents officiels depuis l’expiration de son récépissé le 12 janvier 2024 ;

— reconnue handicapée, elle n’est plus en mesure de percevoir ses revenus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que Mme B épouse C a été convoquée le 22 février 2024 auprès de ses services afin de retirer son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

2. Mme B épouse C, ressortissante tunisienne née le 31 mai 1970 à Bizerte (Tunisie), titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 23 août 2023, a été informée de la mise à disposition de son nouveau titre de séjour par un sms des services de la préfecture du Val-de-Marne, qu’elle indique ne pas avoir été en mesure de consulter. Mme B épouse C demande qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour la remise de ce titre de séjour.

3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète du Val-de-Marne a invité Mme B épouse C à se rendre auprès de ses services le 22 février 2024 afin de procéder à la remise de sa nouvelle carte de résident. Mme B épouse C ne soutient ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que ce titre de séjour ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Melun, 30 août 2024, n° 2401094