Non-lieu à statuer 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 22 juil. 2024, n° 2303203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. C B, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler les décisions, contenues dans un arrêté en date du 15 mars 2023, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la seule décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Mesurolle renonçant « le cas échéant » à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’il est prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Declercq,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 11h56.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, est entré en France le 13 août 2021 selon ses déclarations. Par arrêté du 15 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, a procédé au retrait de l’attestation constatant le dépôt de sa demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 15 mars 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
4. A l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté litigieux, M. B soutient, en premier lieu, que le signataire dudit arrêté n’était pas compétent pour ce faire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a, par arrêté du 25 juillet 2022, donné dans son article 3 délégation à M. A, signataire de l’arrêté contesté, afin de signer notamment les décisions portant refus d’admission au séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen sera donc écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, lequel vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile mais qu’il s’est néanmoins maintenu sur le territoire depuis le 19 janvier 2023, date de notification de la décision de la Cour, est ainsi suffisamment motivé, de manière personnalisée, motivation qui ne révèle pas, par ailleurs, un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen sus-analysé, qui est tiré par M. B de la méconnaissance de son droit d’être entendu, sera lui aussi écarté.
7. En quatrième lieu, si M. B, qui aurait vécu jusqu’à l’âge de 21 ans dans son pays d’origine selon ses déclarations, soutient qu’il a quitté le Mali pour fuir les persécutions qu’il y subissait et qu’il réside depuis deux ans en France, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire et sans charges de famille en France et qui ne saurait se prévaloir d’aucun droit à la régularisation de sa situation, n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, la préfète aurait apprécié sa situation et les conséquences de sa mesure de manière manifestement erronée.
8. Enfin, M. B invoque les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Toutefois, d’une part, le requérant n’apporte aucune précision sur les liens qu’il aurait tissés en France et, d’autre part, il est constant qu’il n’y entretient aucune vie familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français de M. B doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. La décision attaquée vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B sera reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Il en résulte que la décision est suffisamment motivée.
11. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Si M. B soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, il n’assortit ses allégations d’aucun élément probant permettant d’établir qu’il serait effectivement et personnellement menacé en cas de retour au Mali, alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée comme il a été dit au point 5. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Mesurolle.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
M. DECLERCQLa greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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