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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 27 déc. 2024, n° 2306679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306679 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 janvier 2023 et 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’exécuter le jugement n° 1906850 du 23 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, à l’exception du versement des sommes mises à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur n’a pas exécuté le jugement.
La phase juridictionnelle d’exécution a été ouverte par une ordonnance du 29 juin 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l’intérieur fait valoir que l’exécution du jugement est en cours.
Il soutient que :
— la commission de réforme s’est réunie en formation plénière le 17 janvier 2024 et a sursis à statuer dans l’attente d’une expertise ;
— la requérante a été informée, par deux lettres des 14 décembre 2023 et 19 janvier 2024, de la tenue de la réunion de la commission de réforme ainsi que de son avis.
Vu :
— le jugement n° 1906850 du 23 juin 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Dewailly, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n° 1906850 du 23 juin 2022, le tribunal administratif a annulé la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois et a condamné l’Etat à verser à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il résulte de l’instruction que la commission de réforme s’est réunie le 17 janvier 2024, près de quinze mois au-delà du délai de quatre mois qui était imparti au ministre pour procéder au réexamen de la demande de Mme B, et qu’elle s’est en outre bornée à surseoir à statuer dans l’attente d’une expertise. Il ne résulte pas de l’instruction, à la supposer utile, que cette expertise a été ordonnée à la date du présent jugement, le ministère de l’intérieur n’ayant produit aucun élément permettant au juge de constater que le jugement du 23 juin 2022 a été entièrement exécuté.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, d’exécuter le jugement du 23 juin 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue de ce délai.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il est mis à la charge de l’Etat (ministère de l’intérieur) une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au réexamen de la demande de Mme B.
Article 2 : L’Etat (ministère de l’intérieur) est condamné à verser à Mme B une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024
L’assesseure la plus ancienne,
C. IFFLI
Le président rapporteur,
S. DEWAILLY La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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