Tribunal administratif de Melun, 25 octobre 2024, n° 2413155
TA Melun
Rejet 25 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que le demandeur ne justifie pas concrètement d'une situation d'urgence, n'apportant pas de preuves de démarches professionnelles non réalisées en raison de l'absence d'autorisation de travail.

  • Autre
    Doute sur la légalité de la décision

    La cour a décidé de ne pas examiner ce moyen, considérant que la demande était rejetée pour défaut d'urgence.

  • Rejeté
    Délai de délivrance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de suspension, considérant qu'il n'y avait pas d'urgence.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 25 oct. 2024, n° 2413155
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2413155
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Richard, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle la préfète du

Val-de-Marne a refusé de lui accorder une autorisation de travail sur le fondement des articles

L. 423-12 et R. 431-14-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assorti d’une autorisation de travail dans le délai de

quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors que la lenteur dans l’instruction de sa demande initialement déposée voilà près d’un an alors qu’il bénéficiait d’un visa d’installation sur le sol français et les erreurs à répétition commises par l’autorité préfectorale, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation qui, certes, après dix mois d’attente, peut enfin justifier de la régularité de son séjour mais ne peut toujours entamer aucune démarche pour s’intégrer socialement et professionnellement sur le sol français ;

— il existe en outre, en l’état de l’instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les articles L. 423-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le n° 2413149 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1991, est entré en France le 15 octobre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour expirant le 30 décembre suivant. Le 23 octobre 2023, il a demandé à la préfète du Val-de-Marne la délivrance d’une carte de résident. Cette demande ayant été clôturée le 10 juillet 2024, il a renouvelé sa demande le 30 août 2024 et s’est alors vu délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour valable jusqu’au 28 février 2025, ne l’autorisant pas à travailler. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant pas application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle ne lui délivre pas d’autorisation de travailler.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la

décision. () « . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ". Aux termes de l’article

L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

4. Au cas particulier, pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 30 août 2024 en tant que la préfète du Val-de-Marne ne lui délivre pas d’autorisation de travail, M. B soutient que « la lenteur dans l’instruction de sa demande initialement déposée voilà près d’un an alors qu’il bénéficiait d’un visa d’installation sur le sol français et les erreurs à répétition commises par l’autorité préfectorale, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation qui, certes, après dix mois d’attente, peut enfin justifier de la régularité de son séjour mais ne peut toujours entamer aucune démarche pour s’intégrer socialement et professionnellement sur le sol français ». Toutefois, il ne justifie pas concrètement des démarches professionnelles qu’il ne serait pas en mesure d’entamer ou des promesses d’embauche qu’il aurait dû refuser, en l’absence d’une autorisation de travail. Il ne démontre pas ainsi être placé dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 25 octobre 2024.

La juge des référés,

Signé : I. Billandon

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

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