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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2024, n° 2403452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme A C demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 600 euros par mois de retard.
Elle soutient que :
— elle a été reconnue par la commission de médiation du département du Val-de-Marne comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence ;
— une offre de logement lui a été faite mais celle-ci ne tenait pas compte de ses besoins et capacités, notamment s’agissant de la localisation, dès lors que le logement était situé en Seine-et-Marne, et non dans le Val-de-Marne, comme demandé devant la commission de médiation ;
— sa prise en charge par l’association « Aurore » a pris fin le 11 mai 2024 ;
— elle participe à l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation du Val-de-Marne ;
— elle est inscrite, depuis le mois de septembre 2024, au centre de formation « Les compagnons du devoir » afin d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle à la profession de menuisier, en alternance ;
— du reste, sa situation est inchangée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 22 mars 2024, l’instruction a été clôturée le 24 avril 2024
à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
2. Il résulte de l’instruction que la demande de logement de Mme C a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-de-Marne lors de sa séance du 14 septembre 2023. La requérante soutient avoir reçu une offre de logement ne tenant pas compte de ses besoins et capacités dès lors qu’il était situé dans le département de la Seine-et-Marne (77) à 80 km de Vitry-sur-Seine (94), hors de la zone demandée. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que l’offre de logement faite à Mme C ne tenait pas compte de ses besoins et ses capacités et ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article
L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er mars 2025 et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il appartient au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’attribuer à Mme C un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er mars 2025, sous astreinte de 250 euros par mois de retard. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d’ici le 1er mai 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Le magistrat désigné,
O. B
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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