Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 18 décembre 2024, n° 2201278
TA Melun
Annulation 18 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Illégalité des délibérations du conseil municipal

    La cour a constaté que l'annulation du permis de construire entraîne l'annulation des titres de perception, car ceux-ci sont fondés sur un acte annulé.

  • Accepté
    Méconnaissance du principe d'égalité

    La cour a jugé que ce moyen est fondé sur l'illégalité des titres de perception, qui sont annulés par voie de conséquence.

  • Accepté
    Annulation du permis de construire

    La cour a confirmé que l'annulation du permis de construire justifie l'annulation des titres de perception, car ils ne peuvent exister sans l'acte de base.

  • Rejeté
    Illégalité des délibérations du conseil municipal

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'annulation des titres de perception rend la demande de réduction sans objet.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée dans les circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande l'annulation de deux titres de perception de la taxe d'aménagement émis à son encontre, ainsi que la décharge des sommes correspondantes. Les questions juridiques posées concernent la légalité des délibérations du conseil municipal et l'impact de l'annulation d'un permis de construire sur les titres de perception. La juridiction répond en annulant les titres de perception, considérant qu'ils sont liés à un permis de construire annulé, et accorde à M. A la décharge des sommes demandées. En revanche, la demande de mise à la charge de l'État des frais de justice est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2201278
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2201278
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2021 et 5 septembre 2024 sous le n° 2106647, M. B A, représenté par Me Monamy, demande au tribunal :

1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 2 septembre 2020 correspondant à la première fraction de la taxe d’aménagement et de prononcer la décharge des sommes correspondantes ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la cotisation de la part communale de la taxe d’aménagement à hauteur de la somme de 6 597 euros ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

— l’illégalité des délibérations du conseil municipal de Nogent-sur-Marne en date des 28 octobre 2014, 31 mai et 10 octobre 2016, en ce qu’elles méconnaissent le principe de proportionnalité défini à l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, entache d’illégalité le titre perception contesté ;

— le titre de perception méconnaît le principe d’égalité ;

— le permis de construire ayant été annulé par un jugement du 24 mars 2022, le titre de perception en litige doit également être annulé par voie de conséquence.

La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne et à la commune de Nogent-sur-Marne qui n’ont produit aucune observation.

II) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 2022 et 15 novembre 2024 sous le n° 2201278, M. B A demande au tribunal :

1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 18 juin 2021 correspondant à la seconde fraction de la taxe d’aménagement et de prononcer la décharge des sommes correspondantes ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la cotisation de la part communale de la taxe d’aménagement à hauteur de la somme de 6 597 euros.

Le requérant soutient que :

— l’illégalité des délibérations du conseil municipal de Nogent-sur-Marne en date des 28 octobre 2014, 31 mai et 10 octobre 2016, en ce qu’elles méconnaissent le principe de proportionnalité défini à l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, entache d’illégalité le titre perception contesté ;

— le titre de perception méconnaît le principe d’égalité ;

— le permis de construire ayant été annulé par un jugement du 24 mars 2022, le titre de perception en litige doit également être annulé par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.

La requête a été transmise à la commune de Nogent-sur-Marne qui n’a produit aucune observation.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Meyrignac ;

— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a déposé une demande de permis de construire un pavillon à Nogent-sur-Marne le 20 novembre 2018 qu’il s’est vu accorder par arrêté du 20 janvier 2019. Des titres de perception correspondant aux deux fractions de la taxe d’aménagement ont été émis à son encontre les 2 septembre 2020 et 18 juin 2021. Les réclamations présentées les 26 mars 2021 et 30 juillet 2021 par l’intéressé à l’encontre de ces titres ont été rejetées par le directeur de l’unité départementale de l’équipement et de l’aménagement du Val-de-Marne. Par les requêtes susvisées, M. A demande au tribunal d’annuler les titres de perception en litige et de le décharger des sommes qui lui ont été réclamées par ces titres.

2. Les requêtes nos 2106647 et 2201278 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :

3. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement (). Le fait générateur de la taxe est () la date de délivrance de l’autorisation de construire () ».

4. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.

5. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.

6. Il résulte de l’instruction que l’arrêté de permis de construire du 6 juin 2019 délivré à M. A a été annulé par un jugement du tribunal de céans n° 1906734 du 24 mars 2022 devenu définitif. Il en résulte que les deux titres de perception des 2 septembre 2020 et 18 juin 2021 en litige réclamant à M. A le paiement des deux fractions d’une taxe d’aménagement dont le fait générateur est le permis de construire annulé, doivent par voie de conséquence être également annulés. M. A est également fondé, par voie de conséquence, à demander la décharge des sommes correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les titres de perception émis à l’encontre de M. A les 2 septembre 2020 et 18 juin 2021 sont annulés.

Article 2 : M. A est déchargé des sommes mises à sa charge par les titres de perception mentionnés à l’article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Nogent-sur-Marne, au préfet du Val-de-Marne et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : P. Meyrignac Le président,

Signé : N. Le Broussois

La greffière,

Signé : S. Chafki

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2106647 et 2201278

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