Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2024, n° 2415158
TA Melun
Non-lieu à statuer 31 décembre 2024

Arguments

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  • Autre
    Illégalité de la décision implicite

    Le juge a constaté qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée, rendant la demande de suspension sans objet.

  • Autre
    Droit au séjour en tant que parent d'enfant français

    Le juge a noté que la prolongation d'instruction rendait cette demande sans objet.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en raison de la procédure

    Le juge a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais irrépétibles de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 31 déc. 2024, n° 2415158
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2415158
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, Madame B A, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :

1°) de suspendre la décision implicite du 26 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale comme parent d’enfant français ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer son droit au séjour dans le délai d’un mois et de le munir sans délai, le temps de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour à compter de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2000 euros au titre des honoraires et frais.

Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France en 2022, qu’elle vit avec un ressortissant français avec qui elle a eu un enfant né en décembre 2022, qu’elle a sollicité le 26 septembre 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France un titre de séjour comme parent d’enfant français, qu’elle a été convoquée le 9 avril 2024 pour une prise d’empreintes, qu’elle n’a plus eu de nouvelles depuis, qu’une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme lui avoir été opposée, qu’elle en a donc demandé la communication des motifs le 14 juin 2024 par une lettre restée sans réponse.

Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour comme parent d’enfant français, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de motifs, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée s’étant vu remettre une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 21 août 2024 sous le numéro 2410353, Madame A a demandé l’annulation de la décision contestée.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l’audience du 19 décembre 2024, tenue en présence de

Madame Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de

Me Kerkeni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu et à la mise à la charge du requérant de frais irrépétibles.

La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Madame B A, ressortissante ivoirienne née le

7 mars 1990 à Koumassi, entrée en France selon ses dires en 2022, a déposé une « pré-demande » de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 26 septembre 2023. Elle est en effet la mère d’un enfant né en décembre 2022 de sa relation avec un ressortissant français. Elle a été convoquée en préfecture le

9 avril 2024 pour une prise d’empreintes et n’a plus eu de nouvelles depuis cette date. Elle a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont elle a demandé la communication des motifs à la préfète du Val-de-Marne par une lettre reçue le 14 juin 2024 en préfecture. Par une requête enregistrée le 21 août 2024, elle a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 7 décembre 2024, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 13 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a mis à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 mars 2025.

Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».

3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Madame A une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 mars 2025. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les frais irrépétibles :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à Madame A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Madame A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. AymardLa greffière,

Signé : C. Sistac

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2415158

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