Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2312169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 octobre 2023 par lesquelles le préfet de SeineetMarne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce réexamen, en toute hypothèse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant du refus de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les observations de Me Da Costa Cruz, représentant M. A.
Le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais (République populaire du Bangladesh) est entré sur le territoire français le 15 janvier 2019 sans titre l’y autorisant. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 avril 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile le 27 novembre 2019. Par un arrêté du 5 mars 2020, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire. Par une demande du 30 janvier 2022 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2023 le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui l’ont conduit à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique notamment à cet égard que M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne justifie pas d’une « ancienneté de travail suffisamment établie ». La circonstance qu’il ne ressorte pas des mentions de l’arrêté litigieux que le préfet aurait apprécié l’expérience de M. A n’est pas susceptible d’entacher la décision d’insuffisance de motivation alors que le préfet doit seulement mentionner les éléments sur lesquels il fonde sa décision. De même, alors qu’il n’est pas allégué que le préfet aurait été informé de l’état de santé de M. A, la circonstance que l’arrêté ne le mentionne pas n’est pas davantage susceptible d’établir que l’arrêté serait insuffisamment motivé. Par suite, la décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ce qui a permis au requérant d’en discuter utilement.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté alors que, malgré l’erreur matérielle alléguée tenant à la mention de ce que les parents du requérant vivent au Bangladesh alors que M. A soutient que son père est décédé en 2003, il ne ressort pas notamment des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. M. A soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu, il n’a pas pu faire connaître au préfet de Seine-et-Marne ses observations sur la mesure envisagée. S’il ressort des écritures du requérant qu’il entendait se prévaloir de son état de santé, il lui appartenait de présenter ses observations à l’administration, au besoin au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, sans que le préfet ait à le solliciter expressément. À cet égard, il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait été empêché d’informer les services de la préfecture des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu’il conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. »
9. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. La procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est donc, en tout état de cause, pas applicable à ces demandes. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
11. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
12. D’une part, pour refuser au requérant son admission exceptionnelle au séjour le préfet de Seine-et-Marne a estimé que les éléments que l’intéressé a fait valoir à l’appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. M. A déclare être entré sur le territoire français le 15 janvier 2019, selon les mentions de la décision attaquée, soit depuis quatre ans et neuf mois à la date de cette décision. Il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire notifiée le 19 août 2020. S’il soutient que son état de santé justifie son admission exceptionnelle au séjour, car il a contracté la tuberculose, souffre d’un diabète de type 2, et est suivi en France pour ces affections, et s’il produit un certificat médical du 23 octobre 2023, établi par une praticienne hospitalière dans le service de médecine à orientation maladies infectieuses du Grand Hôpital de l’Est francilien mentionnant qu’il est « suivi pour une pathologie longue durée pour laquelle des soins continus sont nécessaires et dont le défaut pourrait engager le pronostic vital », il ne démontre toutefois, ni même n’allègue que, eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par ailleurs, le fait qu’il adhère aux valeurs de la République et le fait qu’il maitriserait parfaitement le français, alors au demeurant qu’il ressort des plus récentes des prescriptions médicales qu’il produit qu’elles lui ont été adressées en anglais, ne sont pas davantage susceptibles d’être regardées comme un motif exceptionnel. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que son épouse et sa mère résident au Bangladesh, M. A n’établit pas que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
13. D’autre part, M. A produit un contrat de travail à durée indéterminée, une demande d’autorisation de travail tamponnée par son employeur mais qu’il ne justifie pas avoir déposée auprès de l’administration, un avenant et l’ensemble de ses fiches de paie de janvier 2020 à août 2023. Il établit ainsi avoir travaillé en tant qu’employé polyvalent dans un établissement de restauration rapide exploité par la société Asian Sky pendant quarante-quatre mois à la date de la décision attaquée dont les derniers vingt-neuf mois à temps plein, et produit au surplus un courrier du président de la société Asian Sky qui témoigne de son expérience et de ses capacités professionnelles. Toutefois, il ne justifie pas d’une expérience particulière pour cet emploi, et au regard de ses conditions de séjour évoquées au point précédent, il ne peut être regardé comme faisant état de motifs de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », et, par suite, de nature à démontrer que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, eu égard au caractère relativement récent de son séjour et à l’absence d’attaches personnelles et familiales suffisantes sur le territoire français, M. A, qui ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à ses 31 ans, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
17. En huitième lieu, M. A soutient que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur de fait en mentionnant que « ses parents résident dans son pays d’origine », alors que l’intéressé allègue que son père est décédé en 2003. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision en se fondant sur la seule circonstance que M. A ne justifiait d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs en soutenant que le préfet aurait commis une erreur de fait en mentionnant dans la décision attaquée qu’il « ne justifiait pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie » M. A doit être regardé comme invoquant non une erreur de fait mais une erreur d’appréciation, moyen auquel il a été répondu ci-dessus.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de SeineetMarne a refusé son admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
19. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire M. A reprend les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation dont sont titulaires les préfets. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
21. La faculté de régularisation dont disposent les préfets ne saurait donner lieu à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, et alors au demeurant qu’il a été écarté au point 16, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans le refus du préfet d’user de cette faculté est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »
23. Comme il a déjà dit au point 12 si M. A a contracté la tuberculose, souffre d’un diabète de type 2, est suivi en France pour ces affections, et justifie d’un certificat médical du 23 octobre 2023, établi par une praticienne hospitalière dans le service de médecine à orientation maladies infectieuses du Grand Hôpital de l’Est francilien, qui mentionne qu’il est « suivi pour une pathologie longue durée pour laquelle des soins continus sont nécessaires et dont le défaut pourrait engager le pronostic vital », il ne démontre toutefois pas, ni même n’allègue que, eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
24. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
25. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d’éloignement:
27. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
28. En deuxième lieu, d’une part, au regard de ce qui a déjà été dit au point 3, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas motivé sa décision en tant qu’il ne mentionnerait pas sa situation professionnelle. D’autre part, s’il soutient que la décision attaquée n’est pas motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas son état de santé, il ressort des termes même de celle-ci qu’il « n’allègue pas être exposé à des peine ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays », alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait été informé de l’état de son état de santé. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
29. En troisième lieu, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, cité au point 8, ne trouve à s’appliquer que dans le cadre d’une décision prise sur demande. Par suite, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre d’une décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait ces dispositions.
30. En quatrième lieu, il résulte des principes exposés au point 6 que M A n’est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet, qui n’était pas tenu d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, alors que l’intéressé était en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales, aurait entaché sa décision d’un vice de procédure.
31. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
32. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ci-dessus M. A n’établit pas que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
33. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
34. Comme il a déjà été dit au point 12, si M. A se prévaut de la gravité des affections dont il est atteint, il n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
35. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
36. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de SeineetMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de SeineetMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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