Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2024, n° 2405533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Tomas, doit être regardée comme demandant au tribunal, saisi en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) d’ordonner à l’Etat de lui assurer un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous astreinte destinée au fonds d’accompagnement vers et dans le logement, institué par application de l’article L. 302-7 du même code, dont le montant devra être fixé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation et due, passé le délai d’un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de communiquer au tribunal administratif la copie des actes justifiants des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance, passé le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 350 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— Elle a été reconnue par la commission de médiation du département de Seine-et-Marne comme prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence et qu’aucune offre effective d’accueil ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de la décision lui reconnaissant le droit à l’hébergement opposable ;
— sa situation est inchangée.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 6 mai 2024, l’instruction a été clôturée le 12 juin 2024
à 12 heures.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 (II) et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit à l’hébergement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande d’hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un accueil dans une structure adaptée, d’enjoindre au préfet de lui assurer un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
2. Il résulte de l’instruction que la demande d’hébergement de Mme C a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation de Seine-et-Marne lors de sa séance du 8 janvier 2024. Il n’est pas contesté que la requérante n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence l’hébergement de celle-ci. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du II de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, avant le 1er mars 2025 et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet de Seine-et-Marne de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de
l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il appartient au préfet de Seine-et-Marne de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
Sur les autres conclusions :
4. Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d’ici le 1er mai 2025.
Sur les frais d’instance :
5. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tomas, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 330 euros.
6. En l’absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’assurer l’accueil de Mme C et sa famille dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, avant le 1er mars 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d’ici le 1er mai 2025.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 330 euros à Me Tomas, avocat de Mme C, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Le magistrat désigné,
O. B
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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