Tribunal administratif de Melun, 15 octobre 2024, n° 2406956
TA Melun 15 octobre 2024

Arguments

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  • Autre
    Urgence de la situation

    La cour a constaté que la requérante a été convoquée pour le dépôt de sa demande, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Autre
    Droit à un récépissé pour justifier de la régularité de son séjour

    La cour a noté que la requérante n'a pas soutenu que le rendez-vous n'a pas été honoré, rendant la demande sans objet.

  • Accepté
    Frais engagés pour l'instance

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante pour couvrir les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 15 oct. 2024, n° 2406956
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2406956
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme A B C, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous sept jours et sous astreinte de

300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, de nationalité brésilienne, elle est entrée en dernier lieu en France sous couvert d’un visa portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 30 mai 2024, qu’elle a souhaité demander un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au motif du pacte civil de solidarité signé un ressortissant français le 15 février 2021 en sollicitant un

rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne, que sa demande a été d’abord clôturée le

9 février 2024, puis une nouvelle fois le 8 avril 2024 pour des motifs différents, qu’elle a déposé une nouvelle demande le 13 avril 2024 qui est restée sans réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car son visa de long séjour est expiré depuis le 30 mai 2024 et elle ne peut trouver du travail et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé ayant été convoqué le

17 juin 2024 en vue de la remise du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Par un mémoire en réplique enregistré le 27 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Ozeki, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissant brésilienne née le 13 novembre 1972 à Carmo do Rio Verde (Etat de Goiás), est entrée en France selon ses dires en mai 2023, titulaire d’un visa de long séjour, valant titre de séjour, portant la mention « visiteur » délivré par les autorités consulaires françaises à Brasilia, Elle avait conclu, le 15 février 2021, en mairie de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Après deux tentatives infructueuses de dépôt de demandes de rendez-vous en préfecture du

Val-de-Marne en vue de solliciter un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », clôturée par le service instructeur, elle en a soumise une troisième le 13 avril 2024 qui est restée sans réponse. Par sa requête enregistrée le 6 juin 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme B C pour le 17 juin 2024 afin de déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, Mme B C a été convoquée le

17 juin 2024 à 10 heures à la préfecture du Val-de-Marne pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requérante ne soutenant pas, près de quatre mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’il ne lui a pas été remis à cette occasion un récépissé de de demande de titre de séjour.

Sur les frais du litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à Madame B C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B C présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme B C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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