Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 14 nov. 2024, n° 2302978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 24 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne défère au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, à fin d’annulation la délibération n° DCM-022-01 du conseil municipal de Bonneuil-sur-Marne du 29 septembre 2022 portant « nouvelle organisation du temps de travail du personnel communal », la délibération n° DCM-022-01 Bis du même jour visant à prendre en compte « la sujétion particulière au titre de la pénibilité dans la nouvelle organisation du temps de travail du personnel communal », et la délibération n° DCM-2023-1 du 9 février 2023 portant « modification de la nouvelle organisation du temps de travail du personnel communal ».
La préfète du Val-de-Marne soutient que :
— l’article 3 de la délibération du 29 septembre 2022 portant nouvelle organisation du temps de travail du personnel communal, tel que modifié par l’article 3 de la délibération du 9 février 2023, méconnaît les dispositions légales et réglementaires relatives à l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
— l’article unique de la délibération du 29 septembre 2022 portant prise en compte de la sujétion particulière au titre de la pénibilité dans la nouvelle organisation du temps de travail du personnel communal, ainsi que l’article 2 de la délibération du 29 septembre 2022 portant nouvelle organisation du temps de travail, tel que modifié par l’article 2 de la délibération du 9 février 2023, méconnaissent les dispositions de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, présenté par le cabinet Seban et Associés, agissant par Me Carrère, la commune de Bonneuil-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la préfète du Val-de-Marne ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été reportée, en dernier lieu, au 2 septembre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant la préfète du Val-de-Marne, ainsi que celles de Me Cadoux, représentant la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations du 29 septembre 2022, transmises en préfecture le 7 octobre suivant, le conseil municipal de Bonneuil-sur-Marne a adopté une réglementation relative au temps de travail du personnel afin d’appliquer la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Par un courrier réceptionné le 6 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a formé un recours gracieux à l’encontre de ces deux délibérations, en demandant au maire de Bonneuil-sur-Marne la modification de plusieurs dispositions. Par un courrier reçu le 26 janvier 2023, cette autorité a informé la préfète de ce qu’il avait saisi le conseil municipal et inscrit à l’ordre du jour un projet de modification de la nouvelle organisation du temps de travail des agents municipaux. Par une délibération du 9 février 2023, le conseil municipal a modifié les articles 2 et 3 de la délibération portant nouvelle organisation du temps de travail, relatifs au régime de travail des assistants maternels et à la définition des cycles de travail de l’ensemble des agents communaux. Par le présent déféré, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal l’annulation de la délibération du 29 septembre 2022 portant nouvelle organisation du temps de travail du personnel communal, telle que modifiée par la délibération du 9 février 2023, de la délibération du 29 septembre 2022 du même jour visant à prendre en compte la sujétion particulière au titre de la pénibilité dans la nouvelle organisation du temps de travail du personnel communal, et de la délibération du 9 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’article 3 de la délibération du 29 septembre 2022 portant nouvelle organisation du temps de travail du personnel communal, relatif à la définition des cycles de travail, tel que modifié par la délibération du 9 février 2023, et l’article 3 de la délibération du 9 février 2023 :
2. Aux termes de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I. -Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir : 1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d’une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie () ». Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié à l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du premier alinéa. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ». De plus, aux termes de l’article 4 du décret du 12 juillet 2001 précité : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l’article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. / Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité social d’administration () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 12 juillet 2021, renvoyant à l’article 4 du décret du 25 août 2000, qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, lorsqu’il fixe les conditions de mise en place des cycles de travail, de déterminer notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les modalités de repos et de pause. De plus, l’organe délibérant est tenu de définir les cycles, soit par service, soit par nature de fonction.
4. L’article 3 de la délibération du 9 février 2023 modifiant l’article 3 de la délibération du 29 septembre 2022 prévoit l’instauration de trois cycles de travail au sein des services municipaux : « un cycle de 36 heures 39 hebdomadaires » générant neuf jours de récupération du temps de travail annuel défini pour les services à caractère non technique devant couvrir la totalité de l’amplitude horaire d’accueil et de fonctionnement fixée, « un cycle de 35 heures 39 » défini pour les services à caractère non technique devant faire face aux pics d’activité au cœur de l’amplitude horaire d’accueil et de fonctionnement fixée, et enfin un cycle de travail annualisé intégrant sept heures de travail supplémentaire au titre de la journée de solidarité défini pour les services à caractère technique dont l’amplitude horaire d’accueil et de fonctionnement est décalée en raison de la nature même des missions remplies.
5. La préfète du Val-de-Marne soutient, d’une part, qu’il appartenait à l’assemblée délibérante de préciser, outre la durée des cycles de travail, les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les modalités de repos et de pause et, d’autre part, que les trois cycles instaurés ont été définis par référence à des catégories très larges de personnels et non par service ou par nature de fonction comme le prévoient les dispositions réglementaires précitées. Conformément aux constatations opérées au point 3, et contrairement à ce que fait valoir la commune, il appartenait à l’assemblée délibérante de Bonneuil-sur-Marne de fixer l’ensemble des éléments permettant de déterminer les conditions de mise en place des cycles. En se bornant à fixer trois cycles de travail, par référence aux catégories très larges et imprécises de « services à caractère technique » et « services à caractère non technique », la commune ne peut être regardée comme ayant défini les cycles de travail par service ou par nature de fonction conformément aux dispositions précitées. En outre, en s’abstenant de fixer leurs bornes quotidiennes et hebdomadaires et les modalités de repos et de pause associées, l’article 3 de la délibération du 29 septembre 2022 tel que modifié par la délibération du 9 février 2023, et l’article 3 de cette seconde délibération méconnaissent les exigences résultant des dispositions précitées. Par suite, la préfète du Val-de-Marne est fondée à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la délibération du 29 septembre 2022 relative à la prise en compte des sujétions particulières dans la nouvelle organisation du temps de travail du personnel :
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat (). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. / Cette durée est susceptible d’être réduite () pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ». Et aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 12 juillet 2001 : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fixation de la durée et de l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale doit s’effectuer sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures. Cette durée annuelle de travail peut toutefois être réduite par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité et après avis du comité technique paritaire compétent, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. De tels régimes présentent, toutefois, un caractère dérogatoire et ne peuvent être justifiés que par des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. Ainsi, en prévoyant la possibilité pour les assemblées délibérantes de réduire la durée annuelle de travail des agents pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, le législateur n’a pas entendu permettre la réduction du temps de travail pour tout agent soumis à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles d’avoir un impact sur sa santé physique ou psychologique dès lors que de tels facteurs de risque existent pour toutes les fonctions pouvant être exercées au sein de la fonction publique territoriale. La notion de sujétions vise seulement à protéger certaines catégories d’agents soumises à des contraintes professionnelles particulières.
8. Il résulte des termes de l’article unique de la délibération du 29 septembre 2022 susvisée que l’assemblée délibérante de Bonneuil-sur-Marne a créé un régime de travail spécifique, induisant le bénéfice de six jours annuels de congés compensatoires, pour les agents affectés sur l’un des dix « emplois » listés, pour lesquels sont énumérées des « sujétions particulières pour pénibilité ». Ce régime ne s’applique toutefois pas aux assistants maternels, pour lesquels un régime de travail spécifique est prévu par l’article 2 de la délibération du 29 septembre 2022 portant nouvelle organisation du temps de travail du personnel communal, tel que modifié par la délibération du 9 février 2023.
9. D’une part, ainsi que le soutient la préfète du Val-de-Marne, les différentes catégories « d’emploi » listées dans la délibération, définies par référence à une ou plusieurs missions très générales et ne permettant pas de déterminer les postes concernés, conduisent à octroyer six jours annuels de congés compensatoires à l’ensemble des agents de la collectivité, à l’exception des assistants maternels, alors même que la commune ne peut sérieusement soutenir qu’ils sont tous soumis à des sujétions de même ampleur. D’autre part, certaines « sujétions particulières pour pénibilité » listées par la délibération renvoient à des facteurs de risques professionnels et non à des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail en résultant. Il en est ainsi notamment du « travail continu sur ordinateur », du « stress lié aux obligations de résultat et de délais contraints », du « stress lié à la gestion de conflits d’intérêt et de comportement entre agents, à l’accompagnement des équipes dans la conduite de changement », ou encore des « contraintes liées à la continuité de service ». Par suite, la délibération du 29 septembre 2022 relative à la prise en compte des sujétions particulières dans la nouvelle organisation du temps de travail du personnel, en ce qu’en définitive, elle généralise et uniformise l’application d’un régime prévu comme dérogatoire, méconnaît les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001.
10. Il résulte ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne est fondée à demander l’annulation de la délibération du 29 septembre 2022 susvisée.
En ce qui concerne l’article 2 de la délibération du 29 septembre 2022, tel que modifié par la délibération du 9 février 2023, relatif au régime de travail des assistants maternels :
11. Cet article prévoit un régime de travail spécifique pour les assistants maternels, induisant le bénéfice de huit jours annuels de congés compensatoires, compte tenu de sujétions particulières : l’amplitude horaire de travail supérieure à onze heures par jour, un port de charge supérieur à dix kilogrammes quotidiennement, des postures quotidiennes et prolongées pénibles et la présence permanente des usagers durant toute l’amplitude horaire quotidienne. Ainsi, la commune a défini un régime de travail spécifique pour les agents exerçant les fonctions d’assistant maternel, tenant compte de sujétions précisément définies, liées à la nature des missions et à la définition du cycle de travail en résultant et n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions citées au point 6. En outre, en prévoyant huit jours annuels de compensation pour ces agents, afin de tenir compte et de compenser ces sujétions particulières, la commune de Bonneuil-sur-Marne n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’est pas fondée à soutenir que l’article 2 de la délibération du 29 septembre 2022 tel que modifié par l’article 2 de la délibération du 9 février 2023, est illégal.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’article 2 de la délibération du 29 septembre 2022 tel que modifié par l’article 2 de la délibération du 9 février 2023, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les articles 1er et 3 à 7 de la délibération du 29 septembre 2022 portant nouvelle organisation du temps de travail du personnel communal :
13. La préfète du Val-de-Marne ne soulève aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d’annulation des articles susvisés et n’est, dès lors, pas fondée à en demander l’annulation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’article 3 de la délibération du 29 septembre 2022 portant nouvelle organisation du temps de travail du personnel communal, tel que modifié par la délibération du 9 février 2023, la délibération du 29 septembre 2022 relative à la prise en compte de la sujétion particulière au titre de la pénibilité dans la nouvelle organisation du temps de travail du personnel communal, et l’article 3 de la délibération du 9 février 2023 sont entachés d’illégalité et doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Bonneuil-sur-Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 de la délibération du 29 septembre 2022 portant nouvelle organisation du temps de travail du personnel communal, tel que modifié par la délibération du 9 février 2023, la délibération du 29 septembre 2022 relative à la prise en compte de la sujétion particulière au titre de la pénibilité dans la nouvelle organisation du temps de travail du personnel communal, et l’article 3 de la délibération du 9 février 2023 du conseil municipal de Bonneuil-sur-Marne, sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bonneuil-sur-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Val-de-Marne et à la commune de Bonneuil-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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