Tribunal administratif de Melun, 31 juillet 2024, n° 2407917
TA Melun
Non-lieu à statuer 31 juillet 2024

Arguments

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    Absence d'adresse pour la notification

    La cour a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête en raison de l'absence d'adresse fournie par le demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 31 juil. 2024, n° 2407917
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2407917
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé son admission au séjour et l’a maintenu en rétention administrative.

Vu :

— la décision attaquée ;

— les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours (). ».

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré du centre rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) sans fournir aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Le magistrat désigné,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°24079172

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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