Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2024, n° 2416103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Fall, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de
Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la restitution immédiate de son permis de conduire, dans l’attente de la décision au fond, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’urgence est établie, dès lors que la suspension de son permis de conduire l’empêche d’exercer son activité professionnelle de chauffeur-livreur, ce qui entraîne un risque imminent de perte d’emploi et des conséquences irréversibles sur sa situation personnelle et financière ;
— aucune preuve matérielle et probante n’a été communiquée au requérant pour établir
qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants ;
— il n’a pas eu accès aux résultats des tests ou à une éventuelle contre-expertise permettant de vérifier la régularité des contrôles effectués et le contenu des résultats ;
— la décision porte une atteinte grave à sa vie professionnelle et personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le numéro 2416099 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté référencé « 3F » du 28 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. A, qui exerce la profession de chauffeur-livreur depuis le 14 octobre 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, soutient que cette décision entraîne un risque imminent de perte de son emploi. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A a été contrôlé le 21 novembre 2024, à 16 heures 45, conduisant sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces circonstances, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée par l’intéressé qui se borne à soutenir qu’aucune preuve matérielle et probante ne lui a été communiquée pour l’établir, sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. En tout état de cause, il n’établit pas, alors qu’il résulte de son contrat de travail qu'« en cas de suspension ou d’annulation de son permis de conduire pour quelque motif que ce soit, en l’absence de possibilité de reclassement à l’intérieur de l’entreprise, le contrat de travail du salarié sera suspendu jusqu’à l’obtention d’un nouveau permis de conduire ou la fin de la suspension. Le salarié ne sera pas rémunéré durant la période de suspension de son contrat de travail », qu’il lui est impossible de bénéficier d’un reclassement sur un autre emploi au sein de son entreprise pendant la durée de suspension de son permis de conduire ou que son employeur aurait l’intention de procéder à son licenciement. Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. A, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé : J. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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