Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2104044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle l’Agence nationale des fréquences a refusé d’ouvrir une enquête relative à la réception des émissions de télévision numérique terrestre (TNT) à son domicile.
Il doit être regardé comme soutenant que le refus d’ouverture d’une enquête est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, l’Agence nationale des fréquences conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête qui présente uniquement des conclusions à fin d’injonction à titre principal est irrecevable.
Par ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mai 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques :
— la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présente, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé plusieurs réclamations auprès de l’Agence nationale des fréquences afin de résoudre les perturbations de réception de la télévision numérique terrestre à son domicile. Des interventions de professionnels ont eu lieu à son domicile à compter du 11 décembre 2020. Le 4 janvier 2021, M. B a formulé une nouvelle réclamation auprès de l’Agence nationale des fréquences. Par un courrier du 11 février 2021, l’Agence nationale des fréquences a rejeté sa demande relative à la réception des émissions de TNT à son domicile. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité :
2. D’une part, aux termes l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986, alors en vigueur : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. / Il contrôle leur utilisation. /Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les conventions nécessaires ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques : " Les missions de l’agence sont les suivantes : () / 18° Elle assure, en liaison avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la continuité de la réception par les téléspectateurs des services de télévision autorisés pour une diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les conditions fixées par décret./ A ce titre, elle assure : a) La gestion des recettes et des dépenses du fonds précité, dans les conditions prévues à l’article R. 20-44-20 ;/ b) La gestion et le traitement des demandes de mesure des ondes électromagnétiques sollicitées par les personnes morales définies à l’article 2 du décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques ;/ c) La gestion des marchés et des commandes avec les organismes mentionnés à l’article L. 34-9-1. ".
4. Il résulte des textes précités, qu’en collaboration avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) s’assure de la bonne réception des signaux de la télévision numérique terrestre (TNT) reçue par voie hertzienne. L’ANFR est tenue d’apporter une expertise technique lorsque les dysfonctionnements dans la réception de la télévision numérique terrestre ont une cause extérieure à l’installation et de saisir par la suite ensuite les responsables des perturbations pour qu’ils les fassent cesser.
5. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite d’une réclamation de M. B du 4 janvier 2021, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes des dysfonctionnements dans la réception de la TNT à son domicile et les opérateurs des sociétés Bouygues, Free et Orange sont intervenus. Il ressort des pièces du dossier que lors d’une intervention en date du 10 mai 2021, le professionnel mandaté par l’opérateur de téléphonie mobile Orange a constaté que la prise installée dans le domicile du requérant devait être remplacée. A la suite d’une nouvelle réclamation de M. B, un nouveau professionnel mandaté par l’opérateur de téléphonie mobile SFR s’est rendue le 5 janvier 2022 à son domicile pour vérifier la conformité de ces installations de réception de la TNT. L’ANFR soutient, sans être contredite, que ce dernier professionnel a constaté la défectuosité de l’installation au niveau de l’antenne et de l’amplificateur à l’intérieur du domicile du requérant. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que le dysfonctionnement aurait une cause extérieure à l’installation. Ainsi, l’ANFR n’était pas tenue d’ouvrir une enquête pour remédier au dysfonctionnement et par suite n’a pas entachée la décision attaquée en date du 11 février 2021 d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence nationale des fréquences.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Décret n°2013-1162 du 14 décembre 2013
- Code de justice administrative
- Code des postes et des communications électroniques
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