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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 déc. 2024, n° 2407490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bezie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre le CNAPS à lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le département de l’Essonne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.
3. M. B demande l’annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire de deux contrats de travail. Le premier est un contrat à durée indéterminée en date du 28 septembre 2023 avec la société S3M Sécurité, dont le siège est situé à Courcouronnes (Essonne), pour une durée de travail de 90 heures par mois, mentionnant que les lieux d’exercice de son activité sont ceux des clients de la société, sans préciser de lieux précis et stipulant qu’il peut être affecté dans la région Ile-de France et ses départements limitrophes. Le second est un contrat conclu avec la société Atalian, dont le siège se situe à Paris, et ne précisant pas le lieu dans lequel le contrat s’exerce ni le temps de travail.
4. Par suite, la requête de M. B, dont l’essentiel de l’activité professionnelle s’exerce pour le compte d’une société ayant son siège dans le département de l’Essonne, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au conseil national des activités privées de sécurité et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Melun, le 13 décembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407490
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