Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2024, n° 2415492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Al-Shaman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Fresnes de prendre les mesures nécessaires pour que soit ordonné, à titre principal, son transfert au centre pénitentiaire de la Santé, à titre subsidiaire, son transfert au centre pénitentiaire de Meaux, et à titre infiniment subsidiaire, son transfert dans un milieu hospitalier pénitentiaire ou, à défaut de transfert, que soit ordonnée sa remise en liberté, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / () ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. En l’espèce, M. B fait valoir que ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Fresnes ne sont pas compatibles avec son état de santé, en raison d’un défaut de cicatrisation d’une plaie par arme à feu opérée en décembre 2022. Toutefois, le rapport d’expertise en date du 8 novembre 2024 dont il se prévaut, s’il indique que son état relève d’un régime de détention dans un milieu hospitalier pénitentiaire, précise que sa pathologie « ne présente pas des critères de gravité importants ni d’urgence » et que son transfert dans un milieu hospitalier doit être effectué « sans urgence ». Par ailleurs, les autres pièces versées au dossier par M. B, en particulier le certificat médical du 17 juillet 2024 du Dr A, qui se borne à préconiser une exploration chirurgicale en lien avec son défaut de cicatrisation, ainsi que le certificat médical établi par le Dr D le 16 octobre 2024 mentionnant que l’état de santé du requérant « nécessite un suivi spécialisé à l’hôpital Georges Pompidou, où il avait été opéré », ne sont pas de nature à établir que son maintien en détention au centre pénitentiaire de Fresnes présenterait un danger grave et immédiat pour sa santé. Ainsi, M. B n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Melun, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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