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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 17 oct. 2024, n° 2102877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2021 et le 13 juin 2024,
M. et Mme A B, représentés par Me Michaud, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis à leur charge au titre des années 2015 à 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’administration fiscale n’a pas pris en compte, dans le cadre du contrôle et des rectifications envisagées, les procédures de liquidation judiciaire personnelle dont ils ont chacun fait l’objet ; elle n’établit pas avoir déclaré ses créances au liquidateur ni l’avoir informé de son contrôle et de ses conséquences ;
— les flux financiers sur la base desquels ils ont été imposés correspondent à des dépôts en espèces liés aux grandes difficultés financières auxquelles ils ont dû faire face compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont ils ont fait l’objet ; ces dépôts en espèces ont été suivis de manière quasi-systématique de retraits en espèces d’égal montant ;
— certains des crédits qualifiés de revenus d’origine indéterminée constituent en réalité des virements de la part de leur fille et doivent être considérés comme des prêts familiaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2024 à 12 heures.
Un mémoire produit par la direction départementale des finances publiques de
Seine-et-Marne a été enregistré le 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Luneau,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A B ont fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle (ESFP) au titre des années 2015 à 2017 à l’issue duquel l’administration fiscale leur a notifié des rehaussements d’impôt sur le revenu et de contributions sociales par une proposition de rectification du 18 décembre 2018. Ces rehaussements ont été notifiés selon la procédure de taxation d’office s’agissant des revenus d’origine indéterminée, et selon la procédure de rectification contradictoire s’agissant de distributions provenant, d’une part, de la
société en nom collectif (Snc) Avas Transport, dont Mme B a été la gérante, et, d’autre part, de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Avas, gérée par leur fille. L’administration fiscale a partiellement fait droit aux observations des requérants du 8 février 2019 et a abandonné, dans sa réponse aux observations du contribuable du 12 avril 2019, les rehaussements relatifs aux distributions provenant de la Snc Transport Avas, qui, étant soumise au régime des sociétés de personnes, ne pouvait se voir appliquer le régime des distributions des résultats des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Par une décision du 28 mai 2020 et une décision du 29 janvier 2021, l’administration fiscale a rejeté les réclamations contentieuses présentées respectivement les 7 février et 18 novembre 2020 par les requérants. Par la présente requête, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (). / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article L. 641-9 du code du commerce, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « I. – Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu’elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d’imposition le concernant, tels que les notifications de redressements, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur son patrimoine. Il en va de même dans le cas de la liquidation judiciaire d’une personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, auquel ces dispositions sont également applicables. Dès lors, c’est au liquidateur judiciaire que doit être adressée la notification des redressements envisagés par l’administration des bases d’imposition d’un contribuable qui se trouve dans ce cas.
4. Il résulte de l’instruction que le tribunal de commerce de Meaux a, par deux jugements du 5 septembre 2016, ouvert la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles
L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de chacun des époux, et a désigné la
Scp A Angel-Denis Hazane en qualité de liquidateur judiciaire. En application des dispositions précitées au point 2., ces deux jugements ont emporté, à leur date, dessaisissement pour l’un et l’autre des époux de l’administration et de la disposition de leurs biens au profit du liquidateur dès sa désignation par ces deux jugements. Dans ces conditions, l’administration fiscale ne pouvait régulièrement adresser à M. et Mme B la proposition de rectification du
18 décembre 2018. A cet égard, la circonstance que l’administration fiscale ait abandonné, dans sa réponse aux observations du contribuable du 12 avril 2019, les rehaussements relatifs aux distributions de la Snc Transport Avas est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition dès lors que le liquidateur était le seul qui pouvait exercer les droits et actions concernant le patrimoine des débiteurs y compris pour les revenus susceptibles d’avoir été révélés par l’ESFP dont les contribuables ont fait l’objet soit, en l’espèce, les revenus d’origine indéterminée. Il suit de là que la procédure d’imposition poursuivie à l’encontre de
M. et Mme B a été entachée d’une irrégularité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-l du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 200 (mille-deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102877
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