Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, 3 octobre 2024, n° 2211045
TA Melun 13 décembre 2019
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TA Melun 19 octobre 2022
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TA Melun
Rejet 3 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur les conditions de renouvellement

    La cour a estimé que le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que la présence de M. A constituait une menace pour l'ordre public, alors que les faits reprochés ne justifiaient pas une telle conclusion.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision de refus de renouvellement n'était pas entachée d'illégalité.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés par M. A ne justifiaient pas une telle obligation, mais a confirmé que la décision de refus de renouvellement était fondée.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que M. A ne justifiait pas d'attaches familiales suffisantes en France pour bénéficier de ce titre.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de M. A.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 9e ch., 3 oct. 2024, n° 2211045
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2211045
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;

2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Ouedraogo, son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, faire application de l’article L. 432-5 de ce code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile motif pris de ce qu’il aurait cessé de remplir l’une des conditions prévues pour le titre de séjour ; le titre de séjour dont il est titulaire ne lui a pas été délivré à raison de la communauté de vie avec son épouse dès lors qu’il avait informé les services de la préfecture qu’il ne vivait plus avec elle ; il remplit toutes les conditions posées par l’article L. 423-23 pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ;

— le préfet de Seine-et-Marne commet une erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, qu’il constitue une charge déraisonnable pour l’Etat français et qu’il ne prouve pas son intégration ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision en litige ;

— le préfet de Seine-et-Marne commet une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— les demandes présentées par M. A sont irrecevables ;

— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2023 à 12 heures.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable au refus de renouvellement d’un titre de séjour et que le tribunal est susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’article L. 432-5.

M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Luneau,

— et les observations de Me Ouedraogo, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant congolais né en 1964 à Brazzaville

(République démocratique du Congo), a, le 16 janvier 2018, sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 6 novembre 2018, la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un jugement du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a enjoint à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En exécution de ce jugement, M. A a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 30 juin 2020 au 29 juin 2021 dont il a sollicité, le 2 juin 2021, le renouvellement. Par arrêté du 5 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de Seine-et-Marne a estimé, sur le fondement de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne remplit plus les conditions d’obtention de son titre de séjour, M. A et son épouse étant en instance de divorce, ce dernier ayant quitté le domicile conjugal et faisant un usage frauduleux de ses documents, sur le fondement des dispositions des articles L. 412-5,

L. 432-1 et L. 432-2 du même code, que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé, le 13 juillet 2017, pour des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit ou une identité et, le 29 avril 2019, pour des faits de viol par une personne étant ou ayant été conjoint et qu’il a fait usage d’une fausse prolongation de passeport, un signalement ayant été effectué le 15 novembre 2011 au procureur de la République et, à titre subsidiaire, qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation ne répondant ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens de cet article.

3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE «   ».

4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’avis de classement du

23 septembre 2019 produit par M. A, que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun a relevé que l’examen de la procédure diligentée pour faits de viol sur majeur ne justifiait pas de poursuite pénale au motif que « les faits ou circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées ». Dans ces conditions, ces faits ne permettent pas de considérer, ainsi que le relève le préfet de

Seine-et-Marne, que la présence de M. A sur le territoire français serait de nature à constituer une menace pour l’ordre public. En outre, il ressort du courrier, établi le 13 mai 2022 par le commissaire de police, chef de la sûreté urbaine Melun Val-de-Seine et produit par le préfet de Seine-et-Marne, que, s’agissant de l’usage de faux document administratif reproché à M. A en 2017, « la notification d’une composition pénale était prescrite par le parquet ». Toutefois, pour répréhensibles qu’aient été ces faits, ils n’apparaissent pas en eux-mêmes d’une gravité suffisante à conférer au maintien de l’intéressé en France le caractère d’une menace pour l’ordre public. Enfin, si le préfet de Seine-et-Marne fait grief à M. A d’avoir fait usage d’une fausse prolongation de son passeport, fait pour lequel il a fait un signalement, le 15 novembre 2021, auprès du procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale, il n’apporte aucun élément sur les suites données par le procureur de la République à cette procédure et n’explicite pas en quoi de tels faits constitueraient une menace pour l’ordre public alors que M. A indique qu’à la date de sa requête, aucune procédure n’a été diligentée à son encontre pour les faits qui lui sont reprochés. Il suit de là que le préfet de

Seine-et-Marne a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public.

5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,

L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 2. du présent jugement que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de Seine-et-Marne a estimé, sur le fondement de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé ne remplit plus les conditions d’obtention de son titre de séjour, M. A et son épouse étant en instance de divorce, ce dernier ayant quitté le domicile conjugal et faisant un usage frauduleux de ses documents. Or, les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inapplicables au renouvellement d’un titre de séjour. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. En l’espèce, le refus du préfet de Seine-et-Marne de renouveler le titre de séjour demandé par M. A trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 432-5 du même code. Dès lors, cette substitution de base légale ne privant l’intéressé d’aucune garantie, il y a lieu d’y procéder.

7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la demande de M. A, le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 13 décembre 2019, annulé l’arrêté du

6 novembre 2018 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination au motif qu’il méconnaissait les dispositions, alors applicables, du 7° de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé justifiant d’une communauté de vie avec une ressortissante congolaise, titulaire d’une carte de résident, et mère de trois enfants et qu’il participait activement à l’éducation de l’enfant cadet, de nationalité française, et atteint d’autisme. Eu égard au motif d’annulation ainsi retenu, le tribunal a enjoint à la préfète de Seine-et-Marne, qui n’a invoqué aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens, de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».

8. D’une part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des écritures du préfet de

Seine-et-Marne que le titre de séjour d’un an délivré à M. A pour la période courant du 30 juin 2020 au 29 juin 2021 l’a été en exécution de l’injonction dont le tribunal avait assorti l’annulation de son arrêté du 6 novembre 2018 et en sa qualité de conjoint étranger en situation régulière. Ce faisant, la circonstance que la communauté de vie ait cessée au cours de l’année 2019, ce dont le préfet de Seine-et-Marne avait été informé, impliquait qu’il ne puisse plus être regardé comme remplissant l’une des conditions de délivrance du titre de séjour sollicité. D’autre part, si M. A soutient que le refus de renouvellement méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut justifier en remplir les conditions. A cet égard, si les pièces qu’il a produites attestent de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2002, il n’en demeure pas moins qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu’en juin 2020. Par ailleurs, les circonstances qu’il a déclaré être hébergé, depuis sa séparation, chez une de ses sœurs et qu’elles aient la nationalité française ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. En outre, la production de deux promesses d’embauche des 23 novembre 2009 et du 1er juillet 2014, d’un contrat à durée déterminée du 1er janvier 2010 et des bulletins de paie discontinus sur une période de neuf mois courant du mois de juin 2010 au mois de juillet 2012, afférents à ce contrat, ainsi que des bulletins de paie pour la période du mois de septembre 2020 au mois de septembre 2022 ne sont pas suffisantes pour estimer qu’il démontre intégration particulière en France. Dans ces conditions, alors que la commission du titre de séjour a émis, le 20 juin 2022, un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour, M. A, célibataire et sans enfant, qui ne peut être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il résulte de ce qui vient d’être dit que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l’absence d’atteinte à la vie privée et familiale de M. A.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 8. du présent jugement que la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen invoqué est donc écarté.

10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 8. du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché la décision attaquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 8. du présent jugement que la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles que M. A a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E  :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de

Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonneau-Mathelot, présidente,

Mme Luneau, première conseillère,

M. Demas, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

F. LUNEAU

La présidente,

S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,

S. SCHILDER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2211045

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