Annulation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 28 nov. 2024, n° 2301877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Elbaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sans délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de remise aux autorités italiennes ou de réadmission dans cet Etat et non d’une obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne le 2 mars 2023 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1992 et titulaire d’un titre de séjour italien mention « longue durée – CE », déclare être entré sur le territoire français le 1er octobre 2017. Le 8 décembre 2021, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. M. A doit être regardé comme soutenant que la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’elle se fonde sur la seule circonstance qu’il ne justifiait plus d’une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu’à cette date, il avait été embauché par la société LS TRANS en qualité de chauffeur-livreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 14 octobre 2022. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur des faits matériellement inexacts pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne s’est prononcée sur son droit au séjour. Les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de l’arrêté contesté, eu égard au motif sur lequel il se fonde, n’implique pas nécessairement que la préfète du Val-de-Marne délivre au requérant un titre de séjour, ainsi que ce dernier le demande, mais seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, qu’il soit procédé au réexamen de sa demande, en tenant compte le cas échéant de ce que l’intéressé est titulaire d’un titre de séjour italien mention « longue durée – CE » en cours de validité. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne), partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 20 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
A. BOURREL JALON
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TREMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Refus ·
- Attestation ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Formation universitaire
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Notation ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Légalité externe ·
- Technicien ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Logement ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- Finances publiques ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Défaut d'entretien ·
- Remise en état
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Bretagne ·
- Révision ·
- Développement durable ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Objectif ·
- Loisir ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Dette ·
- Délai ·
- Allocation
- Agrément ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Conseil
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.