Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 28 nov. 2024, n° 2304181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Lerein, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 9 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à Me Lerein au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 3 mai 2023, au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces communiquées le 5 septembre 2024.
Par une décision du 21 juin 2023, Mme C épouse B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Des pièces ont été enregistrées pour Mme C épouse B le 14 octobre 2024 qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les observations de Me Lerein, pour Mme C épouse B,
— le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante cambodgienne née en 1984, est entrée en France le 15 août 2015 munie d’un visa C et a sollicité le 9 avril 2022 la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse du préfet de Seine-et-Marne, une décision implicite de rejet est née le 9 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 232-4 code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées que si le silence gardé sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet est susceptible d’entacher cette décision d’illégalité, c’est à la condition toutefois qu’elle soit intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour que Mme C épouse B a déposée le 9 avril 2022 par voie postale a été implicitement rejetée par une décision née, le 9 août 2022, du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne pendant quatre mois par application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Saisi, par un courrier pris en charge par les services postaux le 10 mars 2023, par Mme C épouse B d’une demande de communication des motifs de cette décision, qu’il ne conteste pas avoir réceptionnée, le préfet de Seine-et-Marne n’y a donné aucune suite. Or, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, que les décisions de refus de titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, à défaut pour le préfet de Seine-et-Marne d’avoir communiqué à Mme C épouse B les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois suivant la demande présentée par l’intéressée, la décision en litige est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C épouse B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen et de la munir d’un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme C épouse B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de Seine-et-Marne née le 9 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C épouse B et de la munir dans l’attente d’un récépissé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) le versement à Me Lerein de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Lerein.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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