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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2024, n° 2414064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Taelman, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 24 novembre 2024, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne à titre principal de lui délivrer ce titre sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d’un mois, à compter de la décision à intervenir.
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne à titre subsidiaire de lui fixer un rendez-vous, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois, à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; dans la mesure où une décision fait basculer l’intéressé du séjour régulier vers un séjour irrégulier, cette circonstance est à elle seule susceptible d’établir l’urgence ce qui est son cas ;
— sa situation personnelle justifie l’urgence : elle est privée de son droit à la sécurité sociale et de toute recherche d’emploi.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision de refus de titre de séjour est absente de motivation en droit et en fait ;
— les dispositions de l’article L. 423-2 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnues
— les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que ses services ont délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 février 2025 ; il n’y a donc plus lieu à statuer ; il y a absence d’urgence : elle a déposé son dossier sur l’ANEF de manière tardive ; elle sera déboutée de ses frais irrépétibles.
Vu :
— la décision attaquée du 13 novembre 2024 et la copie de la requête n°2414016 aux fins d’annulation présentée contre cette décision.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 22 novembre 2024, présenté son rapport, en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, et entendu :
— les observations de Me Taelman, représentant Mme B, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ;
— les observations de Me Kao substituant Me Termeau, représentant le préfet du
Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense.
Le juge des référés a clos l’instruction à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par la requérante le 25 novembre 2022 faisant état de la délivrance prochaine d’une carte de séjour périmée au 24 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 23 novembre 1997 à Oulmès (Maroc) est entrée en France le 7 avril 2018 après son mariage avec un ressortissant français ; deux enfants sont nés de cette union en 2019 et 2024 ; elle a obtenu un titre de séjour vie privée et familiale valable jusqu’au 24 juillet 2023 ; elle tente vainement depuis cette date de le renouveler. Par la présente requête, Mme B, demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et l’article L. 522-1 dudit code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur l’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait d’un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de Mme B tend à la suspension de l’exécution de la décision de renouvellement de titre de séjour temporaire vie privée et familiale qui lui a été opposée par les services de la préfecture ; s’agissant d’un refus de renouvellement, l’urgence est présumée ; le précédent titre qui va lui être délivré n’est valable que jusqu’au 24 juillet 2024 ; bien qu’elle dispose d’une attestation de prolongation d’instruction, l’urgence reste établie dès lors qu’elle ne dispose pas de titre, alors qu’elle en remplit toutes les conditions ; la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 24 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La suspension prononcée implique que la demande de Mme B soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l’intéressé un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 400 euros qui sera versée à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 novembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme B le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 400 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A Épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414064
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