Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2024, n° 2414768
TA Melun 31 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Maintien indû de M. A dans le centre d'hébergement

    La cour a constaté que M. A n'a pas quitté le centre d'hébergement malgré les décisions administratives et que son maintien constitue une entrave à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Nécessité d'une expulsion effective

    La cour a jugé que l'expulsion de M. A, qui refuse de quitter les lieux, nécessite effectivement le recours à la force publique pour garantir l'exécution de la décision.

  • Accepté
    Gestion des biens meubles après expulsion

    La cour a estimé qu'il est nécessaire de prévoir des instructions pour la gestion des biens meubles laissés par M. A afin de libérer complètement les lieux après l'expulsion.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 31 déc. 2024, n° 2414768
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2414768
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C A du lieu d’hébergement « Aurore Pierre Sémard » situé 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine ;

2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;

3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A à défaut pour lui de les avoir emportés.

Elle indique que M. C A, ressortissant guinéen, a été accueilli depuis le 18 décembre 2020 au sein de lieu d’hébergement « Aurore Pierre Sémard » à Ivry-sur-Seine, que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée le 22 mai 2023, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 novembre 2022, qu’il se maintient indûment au sein de ce lieu d’hébergement nonobstant une décision de sortie notifiée le 11 juillet 2022 et une mise en demeure de quitter les lieux du 1er février 2024, notifiée le 15.

Elle soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce du fait du refus de M. A de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile et que cette demande ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse car M. A a vu sa demande d’asile rejetée et a été destinataire d’une mise en demeure de quitter les lieux le 15 février 2024.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, M. A, représenté par Me Père, conclut au rejet de la requête, à ce qu’un délai de deux mois lui soit accordé pour quitter les lieux et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il demande également son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

—  le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

—  la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;

—  le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l’audience du 19 décembre 2024, tenue en présence de Madame Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Madame B, représentant le préfet du Val-de-Marne,

M. A, dûment convoqué n’était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : " Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles

L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".

Sur l’admission du défendeur à l’aide juridictionnelle provisoire :

2 Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :

« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».

3 Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».

4 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le défendeur, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur la demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

5 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».

6 Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.

7 La préfète indique que les centres d’hébergement pour demandeurs d’asile sont occupés à des taux voisins de 100 % dans le Val-de-Marne et que l’accueil des nouveaux publics nécessite que les personnes qui s’y maintiennent indûment libèrent les lieux le plus vite possible.

8 M. C A, ressortissant guinéen né le 2 avril 1989 à Mamou, entré en France le 14 novembre 2020 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 mai 2022. Par un arrêté du 10 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du magistrat désigné par le président du présent tribunal du 20 juillet 2023. Une demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée le 22 mai 2023 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Une notification de sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile où il résidait depuis le 18 décembre 2020 lui a été notifiée le 11 juillet 2022. M. A n’a pas quitté ce lieu d’hébergement. La préfète du Val-de-Marne le 1er février 2024, l’a donc mis en demeure de le quitter.

9 M. A se maintenant ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l’intéressé, qui est informé depuis plus de deux ans qu’il doit quitter ce lieu d’hébergement ne saurait solliciter du tribunal l’octroi d’un délai supplémentaire de deux mois.

10 Il y a donc lieu d’ordonner à M. A de quitter effectivement sans délai le logement qu’il occupe dans l’immeuble « Aurore Pierre Sémard » situé 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine, faute de quoi le préfet du Val-de-Marne pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint à M. A de quitter sans délai le logement qu’il occupe irrégulièrement 1 avenue Pierre Sémard à Ivry-sur-Seine.

Article 3 : Le préfet du Val-de-Marne est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. A.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du

Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. AymardLe juge des référés,

Signé : C. Sistac

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2414768

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