Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2203426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. B A, représenté par Me de Seze, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 2 novembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis leur cessation ;
4°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration le versement au conseil du requérant de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— il a sollicité la communication des motifs de cette décision ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de traduction de l’offre de prise en charge et de la proposition d’orientation en région ou d’hébergement ;
— il n’avait pas connaissance des conséquences d’un tel refus ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’exception d’illégalité eu égard au contenu du questionnaire fixé par l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a répondu par une décision explicite au recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 novembre 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun en date du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 novembre 2021 la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A au motif qu’il avait refusé sans motif valable une orientation en région. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun en date du 20 juillet 2022 M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
3. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé le 6 décembre 2021 un recours préalable obligatoire contre la décision du 2 novembre 2021 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en application des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision en date du
9 mars 2022 du directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant rejet de ce recours s’étant substituée à la décision initiale, la requête doit être regardée comme tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé des moyens au soutien de la requête :
5. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, en dépit d’une demande de communication des motifs, adressée par courriel en date du 6 avril 2022, de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 2 novembre 2021, il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 9 mars 2022 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire de M. A vise les articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état du refus sans motif légitime par M. A de l’orientation en région qui lui a été proposée, de la circonstance que s’il a déclaré des difficultés de compréhension, la proposition d’orientation précitée lui a été faite avec l’assistance d’un interprète en langue pachto lors d’un entretien dont il a signé la retranscription, et indique que le fait de souhaiter rester en Ile-de-France avec son oncle ne constitue pas un motif légitime pour justifier son refus. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation particulière doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il n’est pas établi que l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et les explications sur les conséquences de son refus lui ont été notifiées dans une langue qu’il comprenait. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le requérant a certifié, lors de l’entretien du 2 novembre 2021, avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans une langue qu’il comprenait, en l’occurrence le pachto, avec le concours d’un interprète, et qu’il a également été informé, dans une langue qu’il comprenait également, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dès lors le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aucun élément ne permet d’établir que l’agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargé de l’enregistrement de la demande d’asile du requérant n’avait pas été dûment formé à cette fin.
8. En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. Le requérant ne saurait, dès lors, utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du
23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile mentionné par les dispositions précitées, la décision attaquée n’ayant pas été prise pour son application et n’en constituant pas la base légale.
9. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, en tant qu’il conteste la matérialité même du refus d’hébergement qui motive la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’il n’était pas informé des conséquences d’un tel refus sur ses droits aux conditions matérielles d’accueil, il ressort des pièces du dossier que M. A a refusé l’hébergement qui lui était proposé à Grenoble le 2 novembre 2021, en se bornant à soutenir qu’il souhaitait rester en Ile-de-France avec son oncle, et qu’il a été informé des conséquences d’un tel refus sur ses droits aux conditions matérielles d’accueil lors d’un entretien de vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
M. Fanjaud, conseiller
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. PRADALIELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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