Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 28 nov. 2024, n° 2304245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 27 avril 2023, le 15 mai 2024 et le 22 octobre 2024, M. C D, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 27 mars 2023 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que la date de pacte civil de solidarité qu’elle mentionne est erronée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que si cette décision devait mener à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre, cette dernière décision porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors que le titre prévu par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit lui être délivré de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier en date du 4 novembre 2024, pris sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision, dès lors que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne ne pouvait prendre la décision attaquée en son nom propre.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, M. D a présenté des observations relatives au moyen d’ordre public, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Issard, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais né en 1992, est entré en France en 2018 selon ses déclarations et a présenté le 29 décembre 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision en date du 27 mars 2023, notifiée le 1er avril 2023 et dont le requérant demande l’annulation, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence ». Le préfet du département, compétent pour la délivrance des titres de séjour, l’est également pour le rejet de telles demandes lorsque l’étranger ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du code subordonnent la délivrance d’un tel titre. Si le sous-préfet d’arrondissement peut délivrer ou refuser un titre de séjour à l’étranger par délégation de signature du préfet de département, il ne peut le faire en son nom propre.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée en son nom propre par M. A B, sous-préfet de l’arrondissement de Nogent-sur-Marne dans le Val-de-Marne, sans mentionner la délégation qu’il aurait reçue de la préfète du Val-de-Marne compétente pour signer les actes relevant de la police des ressortissants étrangers résidant dans ce département. Par suite, la décision attaquée du 27 mars 2023 a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. D et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dès lors que la situation du requérant est régie par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la remise d’un récépissé et non pas par celles de l’article R. 431-15-1 du même code. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à M. D au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2023 du sous-préfet de Nogent-sur-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. D une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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