Tribunal administratif de Melun, 12ème chambre, éloignement, 4 mars 2025, n° 2501099
TA Nancy 23 janvier 2025
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TA Melun
Rejet 4 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la délégation de signature était valide.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé selon les exigences légales.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le préfet avait agi légalement en refusant ce délai.

  • Rejeté
    Fixation du pays de destination

    La cour a estimé que la décision était conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Interdiction de retour sur le territoire français

    La cour a jugé que l'interdiction était justifiée par les circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 mars 2025, n° 2501099
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2501099
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 23 janvier 2025, N° 2500153
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2500153 du 23 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis la requête de Mme B, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent.

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 7 février 2025, Mme C B, représentée par Me Bera, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté en date du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an ;

3°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Elle soutient que les décisions :

— sont entachées d’incompétente ;

— sont insuffisamment motivées.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :

— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

La décision fixant le pays de destination :

— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

L’interdiction de retour sur le territoire Français :

— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;

— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier-conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Binet, magistrat désigné, a été entendus au cours de l’audience publique.

Mme B n’était ni présente, ni représentée.

Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.

La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. Par décisions en date du 16 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a obligé Mme C B, ressortissante brésilienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être éloignée, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. Mme B demande l’annulation de ces décisions.

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».

3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. En premier lieu, 13 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment « les décisions défavorables de demande de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français », et les décisions relatives au pays de renvoi. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».

6. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que Mme B, qui est entré sur le territoire français en décembre 2018 et s’y maintient illégalement, et y est dépourvu d’attache personnelle. La décision mentionne en outre que l’intéressée, sans lieu de résidence permanente et qui n’a pas cherché à régulariser sa situation en France, présente un risque de fuite et ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.

7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, célibataire et sans charge de famille, ne fait état dans sa requête d’aucune circonstance relative à sa situation personnelle en France. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations et les dispositions précitées.

9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et aux termes de l’article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; /6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; /7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; /8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

10. La décision refusant un délai de départ volontaire à Mme B se fonde sur ce qu’elle ne présente pas de garantie de représentation dès lors qu’elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2018 sans demander son admission au séjour, et la seule circonstance qu’elle justifie d’un domicile depuis le 1er septembre 2024 n’est pas de nature à écarter l’application du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai, et par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

11. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

12. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

13. Mme B ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces personnelles auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.

14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».

15. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Il résulte des considérations exposées au paragraphe 7 que le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à deux ans sans commettre d’erreur d’appréciation.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés à l’instance :

18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Mme B est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

Le magistrat,

Le greffier,Signé : D. BinetSigné : N. Riellant

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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