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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2025, n° 2502733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502733 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale sur les droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la Convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011, du Parlement européen et du Conseil,
05-04-2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 février 2025 sous le n° 2502744, Mme C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 mars 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Walther, représentant Mme C, présente, qui soutient que le préfet de Seine-et-Marne ne démontre pas le caractère incomplet de sa demande, qu’elle a déposé une demande en qualité de parent d’enfant de nationalité communautaire, que la condition d’urgence découle des traités européens qui indiquant qu’elle a droit au séjour, que la décision en cause est entachée d’une erreur de droit sur la condition d’âge et qui indique qu’elle avait déjà déposé une demande en avril 2023.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Par une note en délibéré enregistré le 10 mars 2025, Mme C, représentée par Me Walther, conclut aux mêmes fins.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante gabonaise née le 3 mai 1995 à Libreville, entrée en France le 13 août 2016 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, est la mère d’un enfant, né en août 2021 de sa relation avec un ressortissant portugais avec qui elle avait conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 15 avril 2022 en mairie de Presles-en-Brie (Seine-et-Marne) et dissous par la suite. Le 12 décembre 2024, Mme C a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une « pré-demande » de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant de nationalité communautaire. Cette « pré-demande » a été clôturée par les services de la préfecture de Seine-et-Marne dès le 16 décembre 2024 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour l’obtention d’un titre et qu’elle devait déposer sa demande avant ses 21 ans. Par une requête enregistrée le 25 février 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En l’espèce, Mme C est entrée régulièrement en France et est la mère d’un enfant de nationalité portugaise dont il n’est pas contesté que le père, dont elle est séparée en raison de violences conjugales, dispose du droit de séjourner sur le territoire. Si le préfet de Seine-et-Marne, dans son mémoire en défense, indique que le dossier présenté par l’intéressée n’était pas complet, d’une part, il ne précise pas les pièces dont l’absence dans le dossier présenté aurait rendu impossible son examen et que l’intéressée, dûment sollicitée, n’aurait pas produit dans les quatre jours de l’analyse opérée par ses services, et, d’autre part, en tout état de cause, la décision contestée n’est pas motivée par une telle incomplétude
8. La requérante doit ainsi être considérée comme faisant valoir les circonstances particulières mentionnées au point 6.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
9. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée de « clôture », et donc de rejet, en date du 16 décembre 2024, au demeurant non signée, de la demande de titre de séjour présentée quatre jours plus tôt par la requérante a été prise par une autorité ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle serait insuffisamment motivée, dès lors que les motifs invoqués sont sans rapport avec ceux mentionnés dans la demande de titre de séjour, qu’elle méconnaitrait les dispositions de l’article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans ses deux arrêts C-310/08 et C-480/08 du 23 février 2010, et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant, sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur l’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
14. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision de « clôture » opposée le 16 décembre 2024 par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un ressortissant communautaire déposée par Mme C, implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne reprenne l’instruction de cette demande dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance et lui délivre, dans cette attente, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, valable le temps de cette instruction.
Sur les frais du litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à
celle-ci () ".
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Walther, conseil de Mme C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de « clôture » opposée le 16 décembre 2024 par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant de nationalité communautaire est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de huit jours suivant la même notification, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, valable le temps de cette instruction.
Article 4 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Walther, conseil de Mme C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle n’était pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Walther et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502733
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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