Non-lieu à statuer 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2504037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504037 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme A D, épouse C, représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le refus implicite de renouvellement de certificat de résidence de dix ans du 31 mai 2024 du préfet du Val-de-Marne,
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail dans l’attente du jugement au fond, ou de saisir la commission du titre de séjour en application de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle a été titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 15 mai 2022, qu’elle en a demandé le renouvellement le 16 mai 2022 en sollicitant un rendez-vous et elle n’a été reçue en préfecture que le 31 janvier 2024 et n’a reçu depuis cette date aucune réponse, et qu’une décision implicite est donc née dont elle a demandé la communication des motifs par une lettre du 7 janvier 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale puisqu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6 (5°) du même accord et de celles de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée ayant été convoquée le
27 mars 2025 en vue du retrait de son certificat de résidence algérien.
Par un mémoire en réplique enregistré le 31 mars 2025, Mme D, épouse C, représentée par Me Djeddis, prend acte de cette remise et maintient ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2504069, Mme D a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 31 mars 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de
Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A D, ressortissante algérienne née le 8 octobre 1982 à Mekla (wilaya de Tizi Ouzou), entrée en France le 21 septembre 2010 a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 15 mai 2022, n’a obtenu de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous pour en solliciter le renouvellement que le 31 janvier 2024, date à laquelle un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois lui a été délivré. Celui-ci n’a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens de la part de l’intéressée. Madame D a perdu son emploi auprès de la commune de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Elle a considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande et en a sollicité les motifs par une lettre reçue en préfecture le 7 janvier 2025, restée également sans réponse. Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à cette requête, le préfet du Val-de-Marne, après avoir indiqué, sans toutefois l’établir avoir convoqué une première fois l’intéressée en avril 2024 en vue de la remise de son titre de séjour, a de nouveau convoqué l’intéressée en préfecture le 27 mars 2025 pour lui remettre son nouveau certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu’au 15 mai 2032.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Madame D en préfecture le 27 mars 2025 et lui a remis son nouveau certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 15 mai 2032. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Madame D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame D présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Madame D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A D, épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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