Tribunal administratif de Melun, 27 mars 2025, n° 2414359
TA Melun
Rejet 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de réponse de l'administration

    La cour a estimé que la requête était manifestement irrecevable car M me C A B n'a pas fourni d'éléments de fait et de droit permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 27 mars 2025, n° 2414359
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2414359
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme C A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".

2. Mme A B soutient avoir sollicité, le 29 février 2024, une carte de séjour mention « Vie privée et familiale » auprès de la préfecture du Val-de-Marne, et n’avoir obtenu aucune réponse depuis lors. Toutefois, elle ne produit aucun élément de fait et de droit démontrant le bien-fondé de sa demande et permettant au juge d’apprécier la portée de ses allégations. Par suite, la requête de Mme A B ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 27 mars 2025

Le président de la 6ème chambre

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Melun, 27 mars 2025, n° 2414359