Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2311233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme D A épouse B, Mme E B et M. C B.
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A épouse B, Mme B et M. B, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité d’ayants droit de F., demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à leur verser la somme totale de 194 089,75 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont G B a été l’objet à l’hôpital Henri-Mondor entre le 8 juin et le 11 juillet 2015, avec intérêts à compter du 3 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris les dépens et la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est engagée en raison d’une information insuffisante sur l’étendue des risques de complication ;
— la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est également engagée en raison d’une prise en charge post-opératoire inadaptée de la douleur de G B ;
— ils sont ainsi fondés à demander réparation à hauteur de 5 000 euros du préjudice d’impréparation subi par G B du fait de l’information insuffisante reçue ;
— ils sont fondés à demander réparation du préjudice patrimonial de Jean-François B à hauteur des sommes suivantes : 15 246 euros au titre des frais divers ;
— ils sont fondés à demander réparation du préjudice patrimonial de Jean-François B à hauteur des sommes suivantes : 8 623,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 17 000 euros au titre des souffrances endurées, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 77 220 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— ils sont également fondés à demander réparation du préjudice d’affection subi par Mme D A épouse B à hauteur de 15 000 euros et du préjudice extrapatrimonial exceptionnel à hauteur de 10 000 euros ;
— ils sont enfin fondés à demander réparation du préjudice d’affection subi par Mme E B et M. C B à hauteur de 10 000 euros chacun.
Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle déclare qu’elle n’a pas de créance à faire valoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la prise en charge de la parésie de la corde vocale gauche de G B a été conforme aux règles de l’art ;
— elle n’a pas manqué à son devoir d’information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
— et les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juin 2015, G B, atteint d’une névralgie du nerf glosso-pharyngien gauche, a subi une décompression neurovasculaire vertébrale gauche à l’hôpital Henri-Mondor. Le 26 juin 2015, une parésie de la corde vocale gauche lui a été diagnostiquée. Le 12 juin 2020, G B est décédé d’une encéphalopathie secondaire à un trouble hépatique. Après avoir obtenu la désignation d’un expert par le juge des référés,
Mme D A épouse B, Mme E B et M. C B, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité d’héritiers de G B, demandent au tribunal de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à réparer les conséquences dommageables de la prise en charge dont G B a été l’objet entre le 8 juin 2015 et le 11 juillet 2015.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
En ce qui concerne la faute tirée du défaut d’information :
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ».
3. En cas de manquement à l’obligation d’information prévue par les dispositions précitées, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné en référé, que le risque de survenue d’une parésie de la corde vocale à la suite d’une décompression neurovasculaire vertébrale est de l’ordre de 8 % et peut dans ces conditions être regardé comme fréquent au sens des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Si l’AP-HP conteste avoir manqué à son devoir d’information à l’égard de Jean-François B, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il a été informé de façon complète de l’étendue des conséquences de cette intervention conformément aux dispositions précitées. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que G B n’a pas bénéficié de l’information à laquelle il avait droit. Il résulte toutefois de l’instruction que, compte tenu de l’état de santé du patient, en particulier de l’intensité de la douleur liée à la pathologie dont il était atteint, de son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte et de ses propres déclarations, qu’informé de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que G B a perdu une chance de se soustraire au risque de parésie de la corde vocale gauche en renonçant à l’opération du 8 juin 2015.
5. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
6. Il résulte de l’instruction que les conséquences liées à la parésie de la corde vocale gauche survenue à la suite de l’intervention en litige, que G B a découvertes sans y avoir été préparé, ont occasionné une souffrance morale dont il sera fait une juste réparation en allouant à ce titre aux requérants une somme de 3 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation de l’AP-HP à verser aux héritiers de G B une somme de 3 000 euros au titre du manquement aux dispositions citées au point 2.
En ce qui concerne la faute tirée de la prise en charge médicale :
8. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport des experts désignés en référé, que la survenue d’une parésie de la corde vocale gauche est une complication de l’intervention chirurgicale dont G B a bénéficié le 8 juin 2015 mais que cette intervention a été faite dans les règles de l’art.
10. En revanche, les experts ont relevé que, à la suite de l’intervention du 8 juin 2015, G B a présenté une parésie de la corde vocale gauche et qu’aucune action n’a été engagée pour limiter cette parésie alors que plusieurs moyens existaient. Dans ces conditions, le manquement commis dans la prise en charge du suivi post-opératoire de G B a recélé une faute, de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
11. Le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de déterminer le préjudice dont aurait souffert G B si la faute relevée au point précédent n’avait pas été commise, la comparaison entre ce préjudice et celui qui a découlé de l’accident médical non fautif dont ce patient a été victime devant permettre de déterminer l’étendue du droit à réparation des requérants.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prescrire un complément d’expertise médicale confié à un collège d’experts, dont la mission sera fixée comme il est dit à l’article 3 du présent jugement, tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera aux héritiers de Jean-François B une somme de 3 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre de son manquement à son devoir d’information est rejeté.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme D A épouse B, Mme E B et M. C B, procédé par un collège d’experts, désigné par la présidente du tribunal, à une expertise avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé
de G B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical et aux actes de soins accomplis lors de sa prise en charge par l’AP-HP entre le 8 juin 2015 et
le 11 juillet 2015 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) Décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice dont aurait souffert G B si la faute relevée au point 10 du présent jugement n’avait pas été commise, selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ;
3°) Recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 4 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B, première dénommée, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère.
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : H. MathonLe président,
Signé : T. GallaudLe président,
T. Gallaud
La greffière,
Signé : L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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