Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 24 juin 2025, n° 2207377
TA Melun
Annulation 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Excès du montant total des droits

    La cour a estimé que les dispositions du code de la santé publique habilitent le pouvoir réglementaire à fixer le barème des droits, sans que cela constitue un excès de montant.

  • Rejeté
    Double imposition des droits

    La cour a constaté que les éléments fournis ne permettent pas d'établir que les droits ont déjà été réglés par l'importateur, justifiant ainsi le maintien des titres de perception.

  • Accepté
    Montant excessif des droits par produit

    La cour a jugé que les titres de perception émis pour certains produits excédaient le montant légal, justifiant leur annulation.

  • Accepté
    Annulation des titres de perception

    La cour a décidé d'annuler les titres de perception, entraînant la décharge des sommes correspondantes.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a jugé que les circonstances de l'affaire justifiaient le remboursement des frais exposés par la société.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2207377
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2207377
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 1 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et 25 juillet 2024, la société Adalya Tobacco, représentée par Me Blanquart, demande au tribunal :

1°) d’annuler les titres de perception numéros 1801331, 1802273, 1909270 et 1909240 émis le 20 février 2018, le 28 mars 2018 et le 19 décembre 2019 par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) pour avoir paiement d’une somme totale de 58 510 euros ;

2°) de la décharger du paiement de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l’ANSES la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le cumul des droits mis à sa charge excède le plafond de 7 600 euros prévu par les dispositions de l’article L. 3512-19 du code de la santé publique ;

— ces dispositions ne prévoient pas que les droits en litige soient mis à la charge du fournisseur et de l’importateur des produits concernés, ce qui a été le cas en l’espèce ; dès lors que l’importateur des produits les a déjà réglés, ces droits ne sauraient être mis une seconde fois à sa charge ;

— les titres de perception n° 1831331 et n° 1802273 mettent à sa charge des droits par arôme, par type de conditionnement et par poids, contrairement à ce que prévoit la réglementation applicable ;

— les titres de perception n° 1831331 et n° 1802273 méconnaissent les dispositions de l’article D. 3512-16-1 du code de la santé publique, dès lors qu’un droit de 550 euros a été mis à sa charge au titre de la déclaration mentionnée au I des dispositions de l’article L. 3512-17 du code de la santé publique ou pour toute modification de celle-ci ayant des répercussions sur l’information communiquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

— la requête est tardive :

— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Un mémoire produit par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a été enregistré le 6 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,

— et les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par quatre titres de perception numéros 1801331, 1802273, 1909270 et 1909240, émis le 20 février 2018, le 28 mars 2018 et le 19 décembre 2019, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a mis à la charge de la société Adalya Tobacco les droits prévus par les dispositions de l’article L. 3512-19 du code de la santé publique pour un montant total de 58 510 euros. La société requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de ces titres de perception et à être déchargée du paiement des sommes qui en procédent.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».

3. Si elle fait valoir que la requête de la société Adalya Tobacco est tardive dès lors que le recours gracieux présenté le 6 avril 2022 n’a pas pu proroger le délai de recours de deux mois ouvert pour contester les titres de perception en litige, l’ANSES n’apporte aucun élément de nature à établir la date à laquelle ces titres ont été portés à la connaissance de la société Adalya Tobacco. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :

4. Aux termes de l’article L. 3512-17 du code de la santé publique : « I.-Avant la mise sur le marché de tout produit du tabac, les fabricants et importateurs de produits du tabac transmettent, par marque et par type, à l’établissement public désigné par arrêté la liste de tous les ingrédients utilisés dans la fabrication des produits du tabac et leurs émissions. / Cette déclaration comporte des informations portant notamment sur le statut des ingrédients au regard du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 et du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, les données toxicologiques et les effets sur la santé du produit, la raison de l’utilisation des ingrédients, ainsi qu’une description générale des additifs utilisés et leurs propriétés. / () ». L’article L. 3512-18 du même code dispose que : « Les fabricants et importateurs de produits du tabac communiquent à l’établissement public désigné par arrêté les études internes et externes concernant le marché et les préférences des groupes de consommateurs en matière d’ingrédients et d’émissions et des synthèses d’études en vue du lancement de nouveaux produits. Ils déclarent annuellement à cet établissement le volume de leurs ventes pour l’année écoulée, par marque et par type ». Aux termes de l’article L. 3512-19 de ce code : « Toute déclaration ou notification mentionnée aux articles L. 3512-17 et L. 3512-18 ou toute modification de cette déclaration, donne lieu au versement par le fabricant ou l’importateur de produits du tabac, au profit de l’établissement public mentionné à l’article L. 3512-17 et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, d’un droit pour la réception, le stockage, le traitement, l’analyse et la publication des informations, ainsi que pour la vérification des mesures visées à l’article L. 3512-16 et des études visées à l’article L. 3512-17. / Le montant de ces droits est fixé par décret dans la limite de 7 600 euros. / Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’Etat ». Aux termes de l’article D. 3512-16-1 du même code : " I.- Les droits mentionnés à l’article L. 3512-19 et au I de l’article R. 3512-16 sont perçus par l’établissement public mentionné à l’article L. 3512-15. / II.- Leur montant est fixé comme suit : / 1° 550 euros par produit pour toute déclaration mentionnée au I de l’article L. 3512-17 ou pour toute modification de celle-ci ayant des répercussions sur l’information communiquée ; / 2° 120 euros par étude mentionnée au II de l’article L. 3512-17 ; / 3° 550 euros par produit pour toute notification mentionnée au III de l’article L. 3512-17 ; / 4° 250 euros par produit pour toute déclaration annuelle du volume de ventes mentionnée à l’article L. 3512-18 ; / 5° 120 euros par produit et par an pour le stockage, le traitement et l’analyse des déclarations et des notifications mentionnées aux articles L. 3512-17 et L. 3512-18 () ".

En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des titres de perception :

5. En premier lieu, la société Adalya Tobacco soutient que le montant total des droits mis à sa charge excède le plafond de 7 600 euros prévu par les dispositions de l’article L. 3512-19 du code de la santé publique. Il résulte toutefois de l’instruction que ces dispositions ont seulement pour effet d’habiliter le pouvoir réglementaire à fixer le barème de chaque droit, par catégorie de produits ou d’opérations, en fonction du coût des opérations à conduire, dans la limite d’un montant de 7 600 euros. Par suite, la société Adalya Tobacco n’est pas fondée à soutenir que l’ANSES a méconnu les dispositions de l’article L. 3512-19 du code de la santé publique.

6. En second lieu, la société Adalya Tobacco soutient qu’ont été mis à sa charge des droits prévus par les dispositions citées au point 4 alors que ces mêmes droits ont déjà été réglés par l’importateur des produits du tabac.

7. D’une part, s’agissant des droits de 550 euros, les éléments produits par la société Adalya Tobacco, en particulier le tableau de concordance des produits établis par ses soins, ne permettent pas en eux-mêmes d’établir que les droits de déclaration et de notification des produits du tabac et produits du vapotage mis à sa charge et identifiés par des numéros « ProdID » compris entre 02934-17-00001 et 02934-17-00128 ont déjà été réglés par la société importatrice sous l’identifiant n° 3867-18-0000, ni que les droits de déclaration et de notification des produits du tabac et produits du vapotage mis à sa charge et identifiés par des numéros « ProdID » compris entre 02934-17-00139 et 02934-17-00200 ont déjà été réglés par la société importatrice sous l’identifiant n° 3867-18-00004.

8. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’importateur des produits de tabac fabriqués par la société Adalya Tobacco ait réglé les droits de déclaration annuelle du volume des ventes prévus par le 4° des dispositions de l’article D. 3512-16-1 du code de la santé publique ou encore les droits annuels de stockage, de traitement et d’analyse des déclarations de produits du tabac prévus par le 5° des dispositions de l’article D. 3512-16-1 du code de la santé publique. Si la société requérante se prévaut de tableaux de concordance établis par ses soins, ces éléments sont insuffisants pour établir que les droits en litige ont été réglés par le fabriquant et par l’importateur pour le même produit.

En ce qui concerne les droits de 550 euros :

9. En premier lieu, la société Adalya Tobacco soutient qu’un droit de 550 euros de déclaration et de notification des produits du vapotage a été mis à sa charge alors que les dispositions citées au point précédent prévoient un droit de 505 euros. Il résulte toutefois des dispositions de l’article D. 3512-16-1 du code de la santé publique que le montant fixé pour toute déclaration mentionnée au I de l’article L. 3512-17 ou pour toute modification de celle-ci ayant des répercussions sur l’information communiquée s’élève à 550 euros.

10. En second lieu et en revanche, il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté par l’ANSES que la société Adalya Tabacco a déposé une déclaration dans laquelle elle a décliné un même produit, à savoir « Adalya Tabac à pipe à eau (waterpipe tobacco) 50 grammes », en dressant une liste des 67 arômes de ce produit. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le titre de perception n° 1801331 émis le 20 février 2018 met à sa charge une somme égale à 67 fois la somme de 550 euros et non pas seulement cette dernière somme. Il s’ensuit que ce titre de perception doit être annulé en tant qu’il met à la charge de la société Adalya Tobacco une somme excédant 550 euros et que celle-ci doit être déchargée de l’obligation de payer une somme de 36 300 euros qui en procède.

11. De même, il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté par l’ANSES que la société Adalya Tobacco a déposé une déclaration dans laquelle elle a décliné un même produit, à savoir « Blue Horse Tabac à pipe à eau (waterpipe tobacco) 50 grammes », en dressant une liste des 32 arômes de ce produit. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le titre de perception n° 1802273 émis le 28 mars 2018 met à sa charge une somme égale à 32 fois la somme de 550 euros et non pas seulement cette dernière somme. Il s’ensuit que ce titre de perception doit être annulé en tant qu’il met à la charge de la société Adalya Tobacco une somme excédant 550 euros et que celle-ci doit être déchargée de l’obligation de payer une somme de 17 050 euros qui en procède.

12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Adalya Tobacco est seulement fondée à demander l’annulation des titres de perception évoqués aux points 10 et 11 et à être déchargée comme il est dit à ces points.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANSES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Adalya Tobacco et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre de perception n° 1801331 émis le 20 février 2018 est annulé en tant qu’il met à la charge de la société Adalya Tobacco une somme excédant 550 euros.

Article 2 : La société Adalya Tobacco est déchargée de l’obligation de payer une somme de 36 300 euros procédant du titre de perception mentionné à l’article 1er.

Article 3 : Le titre de perception n° 1802273 émis le 28 mars 2018 est annulé en tant qu’il met à la charge de la société Adalya Tobacco une somme excédant 550 euros.

Article 4 : La société Adalya Tobacco est déchargée de l’obligation de payer une somme de 17 050 euros procédant du titre de perception mentionné à l’article 3.

Article 5 : L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail versera une somme de 1 500 euros à la société Adalya Tobacco en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Adalya Tobacco et à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Marine Robin, conseillère,

Mme Héloïse Mathon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : H. MathonLe président,

Signé : T. Gallaud

La greffière,

Signé : L. Potin

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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