Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 sept. 2025, n° 2511795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme A D B, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de substituer à l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2508122 du
16 juillet 2025 du juge des référés une injonction au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 3 jours à compter de la date de notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, par une ordonnance du 16 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution d’un décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de malade et enjoint à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois sous astreinte, que cette ordonnance n’a pas été exécutée dans les délais impartis, et qu’elle est donc fondée à demander que l’ordonnance soit modifiée et l’astreinte aggravée.
La requête a été communiquée le 18 août 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2408122 du
16 juillet 2025 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 septembre 2025, tenue en présence de
Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Grison représentant le préfet du Val-de-Marne.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Le 5 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a communiqué une copie de l’autorisation provisoire de séjour délivrée ce même jour à Mme B pour une durée de trois mois.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, Mme B, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, prend acte de cette remise et maintient ses demandes sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 16 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision en date du 5 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade présentée par Mme B, d’autre part enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, et de le renouveler sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 11 juin 2025 et enfin mis à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le conseil de la requérante a saisi les services du préfet du Val-de-Marne de plusieurs demandes d’exécution de cette ordonnance, sans recevoir aucune réponse. Pars une requête enregistrée le 18 août 2025, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de porter l’astreinte prononcée le 16 juillet 2025 à la somme de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois jours. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfet de
Nogent-sur-Marne) a convoqué Mme B pour le 5 septembre 2025 en vue de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a convoqué Mme B le 5 septembre 2025 à 9 heures 30 et lui a remis une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 4 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
C : M. AymardC : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511795
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