Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 26 mars 2025, n° 2406311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406311 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. D B, représenté par Me Valencia-Safi, demande au tribunal, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (le préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celui-ci de la part contributive de l’Etat, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le condamner à lui verser la même somme.
Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen personnel de sa situation, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que la décision prononçant une interdiction de retour pour une durée d’un an méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 février 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 2 août 1997 à Agadir, est entré en France en 2022 muni d’un visa de type C délivré par les autorités consulaires espagnoles. Il n’a jamais été titulaire d’un certificat de résidence algérien. Il a été interpellé lors d’un contrôle de police le 15 mai 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 15 mai 2024, il a fait l’objet par le préfet de Seine-et-Marne d’une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté n° 24/BC/021 du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme E C, cheffe du bureau de l’éloignement de la direction de l’immigration et de l’intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de
validité ; () « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ".
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». La décision querellée du 21 mai 2024 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressé, entré en France en 2022, se maintient irrégulièrement en France et ne justifie pas avoir sollicité de titre de séjour, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen personnel de sa situation doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. En l’espèce, si l’intéressé fait valoir qu’il s’est intégré en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition administrative, que l’intéressé est célibataire et sans enfant, et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 25 ans. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision contestée au regard des stipulations rappelées au point précédent ne pourra donc qu’être également écarté.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ".
8. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation à M. B de quitter le territoire, ne pourra qu’être écarté, cette décision étant légale, ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus.
9. En second lieu, pour refuser à M. B le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne a estimé, après avoir rappelé le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière, puisqu’il est célibataire, sans enfant à charge, et que ses liens personnels et familiaux ne sont ni anciens, ni intense et stables du fait notamment qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
11. En l’espère, si M. B soutient que la décision est insuffisamment motivée et méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il n’apporte aucun élément permettant de juger du bien-fondé de ces moyens, qui ne pourront donc qu’être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation à M. B de quitter le territoire, ne pourra qu’être écarté, cette décision étant légale, ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. En l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour en tenant compte des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier de la faible durée de séjour de l’intéressé sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de son comportement troublant l’ordre public. Par suite, c’est de manière justifiée et proportionnée au regard des dispositions citées ci-dessus que le préfet de Seine-et-Marne a fixé à un an l’interdiction de retour sur le territoire français.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406311
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