Tribunal administratif de Melun, 12ème chambre, éloignement (collégiale), 28 juillet 2025, n° 2414709
TA Paris 25 novembre 2024
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TA Melun
Non-lieu à statuer 28 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation pour signer les actes nécessaires, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé, mentionnant les raisons pour lesquelles l'obligation de quitter le territoire a été imposée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règlements européens

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas appliqué ce règlement, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme

    La cour a noté que Monsieur C n'a pas fourni de preuves concernant sa vie privée et familiale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme

    La cour a jugé que Monsieur C n'a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer son risque, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 juil. 2025, n° 2414709
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2414709
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2024, N° 2429724
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2429724 du 25 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. D C, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent.

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. D C demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.

M. C soutient que l’arrêté :

— est entaché d’incompétence ;

— est insuffisamment motivé ;

— méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2025 et le 11 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.

M. Binet, rapporteur, a été entendu en son rapport au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant srilankais, a été débouté de sa demande d’asile par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du

12 septembre 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 février 2014. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».

3. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C ayant été constatée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle de Melun du 19 février 2025, sa demande d’admission au bénéfice provisoire de cette aide juridictionnelle est devenue sans objet.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme A B pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 de ce code prévoit que " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « . Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

6. L’arrêté contesté du 30 octobre 2024 du préfet de police vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que la demande d’asile de M. C a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.

7. En troisième lieu, M. C invoque plusieurs moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police aurait entendu faire application de ce règlement. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.

8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

9. Si M. C soutient que l’arrêté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, il ne fait état dans ses écritures d’aucune considération concernant sa vie privée et familiale en France et ne transmet aucun justificatif. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».

11. Si M. C fait valoir qu’il encourt un risque en retournant au Sri Lanka en raison de son engagement politique dans cet Etat, il ne présente toutefois à l’appui de ses dires aucun document permettant de les étayer. Dans ces conditions, M. C, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, ne peut être regardé comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet de police.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.

Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

M. Combes, président,

M. Bourgau, premier conseiller,

M. Binet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. Binet

Le président,

Signé : R. CombesLa greffière,

Signé : C. Mahieu

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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