Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2025, n° 2500043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Madame C B épouse A, représentée par Me Zouba, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, de lui remettre une convocation afin qu’elle puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France le 6 janvier 2016 avec un visa de court séjour, qu’elle a épousé un compatriote, titulaire d’un carte de résident, le 18 juin 2018, qu’ils ont un enfant, qu’elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 16 février 2024, qu’elle n’a eu aucune réponse malgré de nombreuses relances, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation de précarité administrative et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame C B, ressortissante marocaine née le 16 mars 1981 à Khénifra (Région de Béni Mellal – Khénifra), entré en France selon ses dires le 6 janvier 2016 munie d’un visa de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités consulaires françaises à Fès, valable jusqu’au 4 janvier 2019, a épousé en mairie de Bobigny (Seine-Saint-Denis) un compatriote, titulaire d’une carte de résident. Le couple a un enfant né en février 2021, à qui le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré un document de circulation pour étranger mineur le 29 avril 2021. A compter du 16 février 2024, Madame B a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle n’a reçu aucune réponse malgré de nombreuses relances du service. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre une convocation afin qu’elle puisse déposer une demande.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4 En l’espèce, Madame B ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’elle a attendu près de dix ans, selon ses dires, et près de six ans après son mariage avec une personne en situation régulière, pour solliciter la régularisation de sa situation administrative, n’étant rentrée au surplus sur le territoire qu’avec un visa de court séjour qu’elle n’a pas respecté et qu’elle ne travaille pas.
5 Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Madame B pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B épouse A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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