Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 19 mars 2025, n° 2403093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. C A conteste devant le tribunal la décision du 18 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’insuffisance de motivation, dès lors que la commission de médiation s’est bornée à reproduire une motivation stéréotypée et n’a pas justifié en quoi sa demande ne satisfaisait pas la condition d’urgence ;
— la décision est entachée d’erreur de droit, dès lors que le seul écoulement d’un délai anormalement long sans avoir reçu de proposition adaptée confère à sa demande un caractère prioritaire ;
— la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’agencement du logement est inadapté au handicap de son fils.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 2 juin 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 18 janvier 2024. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte de manière non stéréotypée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit donc être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur,
5. Par sa décision du 18 janvier 2024, la commission de médiation, tout en reconnaissant que la situation de handicap du fils de M. A et le caractère anormalement long de sa demande de logement, a rejeté le recours amiable présenté par l’intéressé, aux motifs, d’une part, que le caractère inadapté du logement au handicap de son fils n’est pas justifié, d’autre part, que le caractère inadapté du logement à ses besoins et à ses capacités n’est pas démontré à défaut de production du contrat de location, enfin qu’il lui était possible d’effectuer une demande auprès de son bailleur actuel.
6. D’une part, il résulte de ce qui est énoncé au point 4 qu’alors même qu’un délai anormalement long a été atteint sur une demande de logement social, la commission peut refuser de reconnaître comme prioritaire et urgente la demande en se fondant sur la circonstance que la personne dispose déjà d’un logement adapté à ses besoins. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit, tiré de ce que le seul écoulement d’un délai anormalement long lui conférait un droit de voir sa demande reconnue comme prioritaire et urgente, doit être écarté.
7. D’autre part, en se bornant à soutenir que l’agencement du logement est inadapté au handicap de son fils, M. A n’établit pas davantage devant le juge que devant la commission le caractère inadapté du logement qu’il occupe. Dans ces conditions, et en dépit du handicap reconnu de son fils, la commission n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de reconnaître la demande de M. A comme urgente.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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